Question écrite n° 47538 :
taxe professionnelle

11e Législature

Question de : M. Claude Gatignol
Manche (4e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Claude Gatignol attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal applicable aux professions libérales employant moins de cinq salariés. Lors de la création de la taxe professionnelle en 1975, pour répondre à un souci de répartition équitable de la charge fiscale, les professions indépendantes de moins de cinq salariés ont été imposées notamment sur la base « recettes » et non pas sur la base « salaires » pour le calcul de cette taxe. De ce fait, elles sont aujourd'hui exclues du bénéfice de la suppression de la part « salaires » accordée aux seuls assujettis relevant du régime général par la loi du 31 décembre 1998. Cette réforme de la taxe professionnelle pénalise donc les professionnels libéraux de moins de cinq salariés qui ne bénéficient d'aucun allégement fiscal et subissent, en outre, les conséquences des mesures de compensation budgétaire qui frappent l'ensemble des assujettis (suppression définitive de la réduction pour embauche et investissement, doublement de la cotisation de péréquation sur une période de cinq ans et l'exclusion des loyers pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée). Seule l'abrogation des dispositions spécifiques aux BNC de moins de cinq salariés permettrait de remédier à cette inégalité de traitement fiscal. Ces derniers supporteraient dorénavant la taxe sur une base comprenant à la fois la valeur locative des immeubles et la valeur locative des équipements, ce second élément se substituant à la part « recettes ». Il lui demande donc s'il envisage de réformer, en ce sens, le calcul de la taxe professionnelle pour les professions libérales employant moins de cinq salariés.

Réponse publiée le 4 décembre 2000

Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

Données clés

Auteur : M. Claude Gatignol

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 12 juin 2000
Réponse publiée le 4 décembre 2000

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