Question écrite n° 4770 :
politique fiscale

11e Législature

Question de : M. Philippe Duron
Calvados (1re circonscription) - Socialiste

M. Philippe Duron appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale de certaines asociations à but non lucratif soumises à la loi de 1901, mais qui se livrent à des activités à caractère économique. Dans une réponse au Sénat du 26 septembre 1996, le Gouvernement avait réaffirmé que « les associations qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif selon des modalités analogues à celles du secteur concurrentiel doivent, conformément à une jurisprudence constante, acquitter les impôts commerciaux, à savoir la TVA, l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle » (Réponse Sénat, question n° 15874, du 26 septembre 1996). Il s'agit là d'une jurisprudence et d'une volonté politique qu'il semble souhaitable de nuancer. En effet, ni l'imposition à la TVA basée sur l'exercice d'une activité économique, ni l'imposition à la taxe professionnelle basée sur l'exercice d'une activité professionnelle ne semblent infondées lorsqu'elles sont appliquées à des associations. A l'opposé, la soumission de ces organismes à l'impôt sur les sociétés de façon systématique risque à court terme d'engendrer la disparition de nombreuses associations. Dans l'état actuel du droit, une association bien que dite à but non lucratif est soumise à l'impôt sur les sociétés si en pratique elle exerce une activité lucrative (art. 206-1 et 265 du CGI) et donc réalise ou recherche des bénéfices même si elle ne les partage pas. Elle est alors considérée économiquement comme une entreprise poursuivant une activité économique lucrative. Il serait peut-être souhaitable de considérer la réalité de la vie des associations concernées. Fréquemment, elles interviennent dans des secteurs dits concurrentiels, mais offrent pour la plupart un service que les entreprises privées délaissent comme non rentable. Mieux encore, ces associations mettent à la dispositions des tranches les plus modestes de la population des services auxquelles elles ne pourraient accéder aux conditions du marché. En droit positif, lorsqu'une association poursuit une fin désintéressée mais doit réaliser des bénéfices pour réaliser son objectif désintéressé, elle est imposée comme une société commerciale. Ce type d'association a une activité lucrative dès qu'elle réalise des bénéfices, mais pas de but lucratif puisque son objectif est désintéressé. Dans pareil cas, ne serait-il pas plus approprié de privilégier le but lucratif sur l'activité lucrative et ainsi soustraire à l'impôt sur les sociétés des associations qui malgré les services qu'elles rendent à la collectivité voient actuellement leur budget lourdement grevé par la fiscalité des entreprises ? Ces associations sont en effet souvent complémentaires de l'éducation nationale, et les services qu'elles rendent à la collectivité sont reconnus par tous d'intérêt général. Il paraît primordial de prendre la mesure des difficultés que la politique fiscale actuelle pose aux associations. Nombre d'entre elles se voient lors de contrôles fiscaux placées en redressement fiscal comme des sociétés commerciales, puis fréquemment placées en redressement ou en liquidation judiciaire, ne pouvant faire face à de telles charges financières.

Données clés

Auteur : M. Philippe Duron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 20 octobre 1997
Réponse publiée le 5 janvier 1998

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