Question écrite n° 47771 :
détermination du revenu imposable

11e Législature
Question renouvelée le 13 novembre 2000

Question de : M. André Vallini
Isère (9e circonscription) - Socialiste

M. André Vallini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences d'un rappel au bénéfice d'un contribuable jusque-là non assujetti à l'impôt sur le revenu. En effet, la perception sur une seule année d'une somme qui aurait dû être versée sur plusieurs années peut entraîner la perte d'avantages qui auraient été conservés si le versement avait été effectué normalement. Par exemple, un contribuable jusque-là non imposable et devenu ainsi imposable doit payer la taxe d'habitation, dont il serait exonéré si le versement avait été régulier. Dès lors, il lui demande quel système pourrait être mis en place permettant à un contribuable, en cas de revenus exceptionnels et qui auraient dû être étalés sur plusieurs années, de ne pas perdre le bénéfice de certains avantages fiscaux.

Réponse publiée le 5 mars 2001

Les dispositions de l'article 12 du code général des impôts conduisent à soumettre à l'impôt sur le revenu au titre d'une année considérée l'ensemble des revenus perçus par un contribuable au cours de ladite année. L'impôt est ainsi établi chaque année en fonction des facultés contributives réelles du contribuable. Dans ces conditions, les revenus exceptionnels perçus consituent un élément de la capacité contributive du contribuable qui doit être appréhendé pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur perception. Cela étant, les personnes qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ont eu la disposition d'un revenu dont la date normale d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures peuvent bénéficier, sur leur demande, du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du code déjà cité. Ce dispositif permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. En outre, l'article 36 de la loi de finances pour 2000 prévoit que seule la fraction du revenu (le quart, le tiers ou la moitié selon le cas) retenue pour l'application du système du quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence, défini à l'article 1417 du même code, pris en compte pour l'attribution d'avantages fiscaux accordés aux contribuables de condition modeste, tels que les dégrèvements en matière de taxe d'habitation ou l'exonération de redevance audiovisuelle. Cette mesure répond ainsi aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. André Vallini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Renouvellement : Question renouvelée le 13 novembre 2000

Dates :
Question publiée le 19 juin 2000
Réponse publiée le 5 mars 2001

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