crédit
Question de :
M. Franck Dhersin
Nord (13e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Franck Dhersin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des emprunteurs qui souhaitent rembourser par anticipation des crédits à la consommation. Il s'avère, en pratique, que de nombreux établissements de crédits imposent à l'emprunteur un délai de préavis de deux à trois mois avant de pouvoir rembourser les sommes restant dues. Il souhaiterait connaître la validité de tels préavis qui ont pour effet de proroger indûment la durée de ces crédits très onéreux et s'il serait envisageable d'interdire purement et simplement cette obligation de préavis de remboursement.
Réponse publiée le 11 décembre 2000
D'une manière générale, les relations entre un établissement de crédit et sa clientèle relèvent du droit privé. Dans ce cadre, les fournisseurs de crédit ont toute latitude pour proposer des modalités particulières de prêt, notamment en ce qui concerne les conditions de remboursement, sous réserve qu'elles soient conformes à la loi. Conformément à l'article L. 311-29 du code de la consommation, l'emprunteur a la possibilité, pour un crédit à la consommation, de rembourser par anticipation et sans indemnité en partie ou en totalité le crédit qui lui a été consenti. Le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé si celui-ci est d'un montant inférieur à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (décret n° 90-979 du 31 octobre 1990, art. 1). La clause de contrat évoquée par l'auteur de la question, ayant pour conséquence un délai de préavis de deux à trois mois avant le remboursement des sommes restant dues, relève de la convention liant l'emprunteur et le prêteur. Ce préavis, de deux mois au maximum en général, correspond à un délai technique visant à permettre d'effectuer les opérations de liquidation et de stopper les prélèvements automatiques dans des conditions de temps acceptables pour le prêteur (notamment lorsque la décision de remboursement intervient la veille d'une échéance) et supportables pour l'emprunteur. La clause mentionnée s'impose aux cocontractants sous réserve que la convention ait été légalement formée (art. 1134 du code civil relatif aux contrats ou obligations). Cela implique notamment que le client ait été préalablement informé par l'établissement de crédit des caractéristiques essentielles du contrat (conformément à l'article L. 111-1 du code de la consommation) et qu'il ne comporte pas de clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 de ce code, c'est-à-dire, ayant pour effet de créer au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties signataires. Si le client estime que ces conditions ne sont pas remplies et qu'il pourrait y avoir manifestement illégalité dans les termes ou dans l'exécution du contrat, alors il lui appartient de saisir le juge civil. Dans le cas contraire, il revient à chaque emprunteur potentiel de faire jouer la concurrence à son profit, en s'adressant aux établissements de crédit qui offrent les conditions les plus intéressantes, et qui, notamment, ne demandent qu'un préavis de remboursement raisonnable, n'excédant pas des délais techniquement nécessaires.
Auteur : M. Franck Dhersin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 juin 2000
Réponse publiée le 11 décembre 2000