annuités liquidables
Question de :
M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste
M. Bernard Roman attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités de calcul de la retraite des conseillers d'orientation. Entre 1973 et 1992, 1 500 conseillers d'orientation ont suivi deux années de formation après avoir passé un concours de recrutement en vue de préparer le certificat d'aptitude aux fonctions de conseillers d'orientation (CAFCO), qui les intégrait en tant que fonctionnaires titulaires. Ces deux années de formation en tant qu'élève conseiller d'orientation ont été rémunérées, et des retenues pour la pension civile ont été opérées chaque mois. Cependant, ces deux années n'ont jamais été prises en compte dans le calcul de la retraite. Dans la reconstitution de carrière de ces fonctionnaires, il y a donc un « blanc » de deux ans, correspondant à ces deux années de formation. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour permettre la validation de ces deux années dans le calcul de la retraite des conseillers d'orientation.
Réponse publiée le 14 août 2000
Le statut des conseillers d'orientation, devenus conseillers d'orientation-psychologues, a été fixé initialement par le décret n° 72-310 du 21 avril 1972. Ce texte prévoyait une première sélection des candidats aux fonctions de conseiller d'orientation par concours externe ou interne. Les lauréats suivaient ensuite, en qualité d'élève conseiller, une scolarité de deux ans à l'issue de laquelle un nouveau concours leur permettait d'obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation. Ce n'est qu'à ce stade que le statut attribuait la qualité de fonctionnaire stagiaire aux intéressés, qui effectuaient alors une dernière année de formation. Cette année est valable pour la retraite au titre de l'article L. 5 (7/) du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui vise les services de stage. En revanche, la période antérieure, accomplie comme élève conseiller, pendant laquelle les intéressés n'avaient pas la qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peut être retenue, en l'absence de dispositions du code des pensions en ce sens. L'article L. 9 de ce texte interdit en effet la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement des services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or, la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Bien entendu, exception est faite pour le cas des élèves qui, avant leur recrutement, possédaient la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps (instituteur notamment) et étaient placés pendant leur scolarité en position de détachement, valable pour la retraite. Les dispositions statutaires rappelées ci-dessus sont restées en vigueur jusqu'à la publication du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifiant le statut des personnels d'orientation, qui attribue la qualité de fonctionnaire stagiaire aux élèves conseillers dès leur recrutement. Il n'est en outre pas possible d'autoriser la validation de la période en cause selon la procédure prévue par l'article L. 5 du code des pensions pour les services accomplis en qualité d'agent non titulaire : il s'agit en effet d'une période de formation ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs dans les fonctions normalement confiées à des fonctionnaires titulaires.
Auteur : M. Bernard Roman
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 19 juin 2000
Réponse publiée le 14 août 2000