Question écrite n° 47800 :
psychologues scolaires

11e Législature

Question de : M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur un problème de statut qui touche directement les psychologues scolaires. En l'occurrence, pour ceux d'entre eux qui sont titulaires du DEPS, obligation leur est faite de posséder préalablement à ce diplôme une licence de psychologie. Or de nombreux cas existent de titulaires d'une licence et du DEPS qui restent employés dans la fonction publique avec le statut de cadre B, ce qui ne paraît pas conforme avec le statut de la fonction publique précisant qu'un fonctionnaire recruté au niveau de la licence doit bénéficier du statut de cadre A. Il lui demande donc de prendre toutes les dispositions réglementaires permettant de mettre fin à cette anomalie et de réintégrer dans leurs droits les psychologues scolaires concernés.

Réponse publiée le 25 septembre 2000

Les psychologues scolaires exercent principalement dans le cadre des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté et apportent l'appui de leurs compétences pour la prévention des difficultés scolaires, l'élaboration du projet pédagogique de l'école, la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des aides aux élèves en difficulté. C'est pourquoi une expérience pédagogique préalable a été considérée comme indispensable pour exercer ces fonctions. Cette exigence implique que les psychologues scolaires soient des enseignants du premier degré à qui une formation spécifique est apportée. Il est rappelé que des enseignants du premier degré peuvent être soit des instituteurs, corps en voie d'extinction relevant de la catégorie B, soit des professeurs des écoles, corps relevant de la catégorie A. Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours, ou éventuellement par un autre mode de sélection présentant des garanties comparables, et non en fonction d'un diplôme particulier, la condition de diplôme étant seulement exigée pour se présenter au concours donnant accès au corps concerné. Il en résulte que les fonctionnaires déjà recrutés dans un corps ne peuvent prétendre changer de corps du seul fait qu'ils justifient du diplôme requis pour exercer des fonctions dans le corps auquel ils postulent ; mais doivent particulièrement satisfaire au concours d'entrée dans le corps, ou à tout autre mode de sélection prévu par la réglementation en vigueur. Ainsi, un instituteur titulaire de la licence de psychologie ou d'un diplôme d'un niveau supérieur et exerçant les fonctions de psychologue scolaire ne peut prétendre pour cette seule raison être nommé professeur des écoles et doit préalablement satisfaire à un des modes d'intégration prévus par le statut particulier des professeurs des écoles (concours externe, premier concours interne, recrutement par liste d'aptitude).

Données clés

Auteur : M. Dominique Dord

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 19 juin 2000
Réponse publiée le 25 septembre 2000

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