taxe professionnelle
Question de :
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une disposition de la loi de finances pour 1999 relative à la taxe professionnelle. Les médecins libéraux, comme toutes les personnes qui exercent une activité non salariée en France, sont assujettis à la taxe professionnelle. La loi de finances pour 1999, dans son article 44, a entrepris une importante réforme de cette taxe tendant à la suppression totale à partir de 2003 d'un des deux éléments de calcul de la taxe, à savoir les salaires du personnel. Au cours de la période transitoire comprise entre 1999 et 2002, un abattement annuel s'applique à cet élément de la base d'imposition, entraînant ainsi sa suppression progressive. Ces dispositions constituent un allégement significatif de la taxe pour les entreprises concernées, à savoir 98,68 % des assujettis. Comme la très grande majorité des médecins ont moins de cinq salariés, ils ne bénéficient d'aucun allégement et cette situation est très pénalisante par rapport au régime de droit commun. Rien pour l'instant n'a été fait pour y remédier. Elle lui demande donc quelles mesures peuvent être envisagées pour que les médecins qui emploient moins de cinq salariés soient soumis au régime de droit commun de la taxe professionnelle, et que soit supprimé le régime d'exception qui leur est applicable.
Réponse publiée le 4 décembre 2000
Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.
Auteur : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 juin 2000
Réponse publiée le 4 décembre 2000