taux
Question de :
M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Luc Reitzer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable au chocolat noir. L'administration fiscale se fondant sur l'article 278 bis 2/ B du CGI et l'article 1-16 de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976, considère que le chocolat noir, présentant une teneur élevée en beurre de cacao (supérieure à 31 %), ne serait pas du chocolat au sens de cet article 1-16 et ne relèverait pas du taux réduit de la TVA. Le tribunal administratif de Strasbourg, dans son jugement du 21 avril 1998, a statué différemment et a admis que « le seul fait pour les tablettes de chocolat en litige de présenter une teneur en beurre de cacao supérieure à 31 % ne saurait leur retirer la qualité de chocolat, au sens de l'article 278 bis du CGI ». Aussi, il lui demande si la position de l'administration fiscale va évoluer en ce domaine au regard de l'application de la décision de justice citée supra.
Auteur : M. Jean-Luc Reitzer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 juin 2000
Réponse publiée le 29 janvier 2001