Question écrite n° 47912 :
taux

11e Législature

Question de : M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Luc Reitzer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable au chocolat noir. L'administration fiscale se fondant sur l'article 278 bis 2/ B du CGI et l'article 1-16 de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976, considère que le chocolat noir, présentant une teneur élevée en beurre de cacao (supérieure à 31 %), ne serait pas du chocolat au sens de cet article 1-16 et ne relèverait pas du taux réduit de la TVA. Le tribunal administratif de Strasbourg, dans son jugement du 21 avril 1998, a statué différemment et a admis que « le seul fait pour les tablettes de chocolat en litige de présenter une teneur en beurre de cacao supérieure à 31 % ne saurait leur retirer la qualité de chocolat, au sens de l'article 278 bis du CGI ». Aussi, il lui demande si la position de l'administration fiscale va évoluer en ce domaine au regard de l'application de la décision de justice citée supra.

Réponse publiée le 29 janvier 2001

L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les produits de chocolat relevant des catégories « chocolat », « chocolat de ménage » et « chocolat de ménage au lait » définies aux points I-16, I-17 et I-22 du titre I de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé « chocolat noir » n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. L'administration fiscale a estimé qu'il relevait, compte tenu de sa teneur en beurre de cacao, de la catégorie du « chocolat de couverture » définie au point I-20 de l'annexe au décret. Mais il apparaît que les produits qualifiés de chocolat de couverture n'ont pas une composition identique. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que le « chocolat noir » présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Reitzer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 19 juin 2000
Réponse publiée le 29 janvier 2001

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