Question écrite n° 48010 :
aide sociale

11e Législature

Question de : M. Maxime Bono
Charente-Maritime (1re circonscription) - Socialiste

M. Maxime Bono attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur certaines dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale et du décret du 15 mai 1961 fixant le mécanisme de récupération sur le patrimoine du bénéficiaire des prestations d'aide sociale. Le caractère subsidiaire des prestations d'aide sociale confère, en effet, à la collectivité débitrice de celles-ci, un droit à récupération. Ce droit s'exerce toutefois, concernant les prestations d'aide sociale versées aux handicapés, en contradiction avec l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Cet article dispose : « Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ». Or, l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale permet aux collectivités débitrices d'exercer des recours contre « le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ». Aussi, il lui demande comment elle interprète la notion de « retour à meilleure fortune » qui aujourd'hui est essentiellement jurisprudentielle et si cette notion soumet au droit à récupération de la collectivité débitrice toute donation du vivant en faveur du conjoint, des enfants ou de la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.

Données clés

Auteur : M. Maxime Bono

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : santé et handicapés

Ministère répondant : santé, famille et personnes handicapées

Date :
Question publiée le 26 juin 2000

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