taxe professionnelle
Question de :
M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste
M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des professions libérales employant moins de cinq salariés dans le cadre de leur activité qu'elles exercent seules ou en groupe au regard du paiement de la taxe professionnelle. En effet, l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 prévoit de supprimer, en totalité et à compter des impositions établies à partir de 2003, les salaires versés au personnel des éléments nécessaires au calcul de cette taxe pour les entreprises assujetties relevant du régime de droit commun. Ainsi, au cours d'une période transitoire comprise entre 1999 et 2002, un abattement annuel sera appliqué à cet élément de la base d'imposition entraînant donc sa suppression progressive. Cette réforme constitue un allègement significatif de la taxe professionnelle acquittée par cette catégorie de contribuables. Toutefois, les professions libérales, dont la grande majorité emploie moins de cinq salariés, ne bénéficient pas de ce type de mesure. Dès lors, cette situation instaure une inégalité de traitement préjudiciable aux professionnels du secteur libéral pour lesquels la taxe professionnelle n'est pas assise sur les salaires de leur personnel mais sur leurs recettes brutes et dont le mode de calcul s'avère pénalisant par rapport à celui applicable au régime de droit commun. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 4 décembre 2000
Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.
Auteur : M. Bernard Derosier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Renouvellement : Question renouvelée le 9 octobre 2000
Dates :
Question publiée le 26 juin 2000
Réponse publiée le 4 décembre 2000