annuités liquidables
Question de :
M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste
M. Maxime Gremetz appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des conscrits victimes de blessures ou d'affections pendant leur service national. Il lui rend compte de la situation d'un ancien conscrit qui, bien qu'ayant commencé à travailler très jeune, à l'âge de 14 ans, ne remplit pas à 60 ans la condition de durée d'activité de 155 trimestres pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein auprès de la CNAVTS, car il lui manque une vingtaine de trimestres. L'essentiel des périodes lacunaires provient de 6 années - 24 trimestres - pendant lesquelles il a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité temporaire (3 ans au taux de 100 %, puis 3 ans au taux de 85 %). Cette pension lui a été attribué après qu'il ait été réformé, à l'issue de 18 mois de service militaire. Si les 18 mois de service militaire sont pris en compte pour le calcul de sa retraite, les 6 années pendant lesquelles il a perçu la pension militaire d'invalidité en sont exclues ; or la gravité de l'affection contractée pendant sa conscription lui interdisait toute reprise du travail après sa réforme. Heureusement, sa santé s'améliorant, il a pu reprendre progressivement une activité salariée. Constatant sa guérison, les AC VG lui ont alors supprimé sa pension, après l'avoir réduite au taux de 50 %. Ainsi, alors que la conscription était obligatoire, une carence incroyable de notre législation sociale punit le citoyen qui a servi son pays sous les drapeaux, en le privant de la reconnaissance pour le calcul de la retraite civile, des périodes pendant lesquelles la blessure ou l'affection contractée durant le service a fait l'objet de l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, lui interdisant de travailler. Cette situation est particulièrement injuste car le citoyen n'est pas responsable de son incorporation obligatoire et des conséquences qui peuvent en résulter. C'est par ailleurs incompréhensible dans la mesure où, en matière d'assurance maladie, le titulaire d'une pension d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 85 % ouvre droit aux prestations des assurances sociales (art. L. 381-19 et 20 et art. 381-80 du code de la sécurité sociale). Il lui demande s'il entend enfin réparer cette injustice dont sont victimes quelques dizaines de nos concitoyens.
Auteur : M. Maxime Gremetz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Date :
Question publiée le 26 juin 2000