Question écrite n° 48097 :
établissements sous contrat

11e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de discrimination persistante que subissent les enseignants des établissements privés sous contrat en matière de cotisations salariales de retraite. A ce jour, en dépit de la loi du 31 décembre 1959 qui pose le principe de parité, l'égalisation des conditions de cessation d'activité entre l'enseignement privé et l'enseignement public ne se trouve pas réalisée pour des maîtres effectuant un service semblable avec des conditions de rémunération identiques. Quand bien même les régimes sont différents, il n'en demeure pas moins que les rémunérations étant les mêmes, fondées sur des grilles indiciaires identiques, la disparité dans les taux de cotisations salariales de retraite amène des écarts considérables dans le traitement net mensuel au détriment des maîtres de l'enseignement privé. C'est ainsi qu'un instituteur au 9e échelon verra son salaire amputé de 5 147 francs brut annuel par rapport à son homologue du secteur public, tandis qu'un professeur certifié percevra 10 012 francs de moins sur son revenu brut annuel par rapport à son homologue fonctionnaire. Parallèlement, des disparités subsistent en matière de charges sociales versées par l'Etat. Les décrets du 28 juillet 1960 modifiés précisent en effet que l'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels, auxiliaires et agréés. Or, si les charges incombant à l'employeur pour les fonctionnaires atteignent 51 686 francs pour un instituteur titulaire et 66 487 francs pour un fonctionnaire certifié, les charges versées par l'Etat pour un instituteur contractuel au même échelon atteignent 24 940 francs et 38 793 francs pour un professeur contractuel certifié. Aussi, dans un souci d'équité, il lui demande si le Gouvernement entend remédier à cette situation en permettant l'égalisation des conditions de cessation d'activité entre les enseignants du secteur privé et du secteur public.

Réponse publiée le 18 septembre 2000

L'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établisssements d'enseignement privés pour les conditions de cessation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Il convient en effet de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. Les taux et la nature des cotisations sociales calculées sur la rémunération des enseignants des établissements privés sont fixés en application des codes du travail et de la sécurité sociale. En effet, ces enseignants relèvent, pour les prestations de base, du régime général de la sécurité sociale. Les établissements d'enseignement privé, comme toute personne morale de droit privé, appliquent les dispositions du code du travail et les décisions des partenaires sociaux. Néanmoins, la part patronale des cotisations sociales des enseignants du privé n'est pas acquittée par les établissements mais par l'Etat. En outre, le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres du privé dispose qu'ils peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans ou à soixante ans, selon la catégorie dont ils relèvent. S'ils ne remplissent pas alors les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), entièrement financé par l'Etat, sans contreparties financières de la part des enseignants, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires de retraite auxquels ceux-ci sont affiliés, jusqu'à la liquidation de cette pension par ces différentes caisses de retraite.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 26 juin 2000
Réponse publiée le 18 septembre 2000

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