montant des pensions
Question de :
M. Nicolas Forissier
Indre (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les retraites des exploitants agricoles. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend supprimer la minoration pour trimestre manquant et instaurer une majoration pour enfant forfaitaire égale pour tous, et non égale à 10 % des retraites.
Réponse publiée le 9 octobre 2000
En application de l'article L. 732-25 (ancien article 1121) du code rural, un coefficient de minoration est, depuis 1986, appliqué à la pension des personnes non salariées de l'agriculture qui demandent à percevoir leur retraite avant soixante-cinq ans sans réunir au moins 150 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes de retraites. Ce coefficient est égal à 2,5 % par trimestre manquant à l'intéressé soit pour atteindre son soixante-cinquième anniversaire, soit pour justifier de la durée de 150 trimestres, le mode de calcul retenu étant celui qui est le plus favorable au retraité. Cette règle n'est pas spécifique au régime agricole, Introduite à l'origine par l'ordonnance du 30 mars 1982 dans le cadre de l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite pour les salariés du secteur privé, elle a ensuite été étendue aux régimes des professions indépendantes, au fur et à mesure que l'âge de la retraite était aligné dans ces régimes sur celui retenu pour les assurés sociaux salariés. En effet, l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans constitue une réforme coûteuse et il importe de réserver le bénéfice de la retraite anticipée à taux plein à ceux qui sont entrés très tôt dans la vie active et justifient ainsi d'une longue durée d'assurance. En tout état de cause, la retraite à soixante ans est un droit mais non une obligation ; les assurés qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension à taux plein avant soixante-cinq ans peuvent toujours différer la date de leur départ afin d'obtenir le taux ou une liquidation avec un moindre abattement. Si ce report n'est pas possible pour raison de santé, ils peuvent demander dès soixante ans le bénéfice d'une pension allouée au titre de l'inaptitude au travail. Dans cette hypothèse, la pension est attribuée à taux plein, quelle que soit la durée d'assurance dont justifie le bénéficiaire. En matière de durée nécessaire pour ouvrir droit au taux plein, il est rappelé que le régime agricole demeure plus favorable que les autres régimes. En effet, si la durée d'assurance ou de période reconnues équivalentes exigées des agriculteurs pour avoir droit à une pension sans abattement avant soixante-cinq ans demeure fixée à 150 trimestres, cette durée est progressivement relevée pour être portée en 2003 à 160 trimestres dans le régime général et les régimes alignés (salariés agricoles, commerçants, industriels et artisans). En ce qui concerne les modalités de calcul de la majoration de pension accordée aux retraités qui ont élevé au moins trois enfants, cette bonification pour enfants, comme tout avantage accessoire de la pension de retraite principale, est calculée sur le montant de la prestation à laquelle elle s'ajoute. Les conditions dans lesquelles cette bonification de retraite est atribuée aux retraités ou pensionnés ayant eu des charges de famille sont identiques pour les salariés du régime général ou agricole, pour les artisans, industriels, commerçants et agriculteurs. Toute éventuelle modification en ce domaine ne peut donc être envisagée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les avantages familiaux accordés par les régimes de retraite.
Auteur : M. Nicolas Forissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime agricole
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 26 juin 2000
Réponse publiée le 9 octobre 2000