détermination du revenu imposable
Question de :
M. Jean-Louis Borloo
Nord (21e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Jean-Louis Borloo remercie M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de sa réponse du 22 mai 2000 à la question 37810 posée le 22 novembre 1999. Il s'interroge toutefois sur les motifs juridiques qui permettraient de placer les professionnels libéraux, membres d'une société de personnes, dans une situation moins favorable que celle des associés d'une société relevant des bénéfices industriels et commerciaux. La réponse ministérielle à la question n° 6289 (JO Questions AN du 11 mai 1998, p. 2656) permet en effet à ces derniers d'être remboursés, sur justificatifs ou forfaitairement, des frais de déplacement engagés pour le compte de la société, puis de déduire de leur part de bénéfice les frais qu'ils supportent personnellement pour l'acquisition ou la conservation de leur revenu professionnel et qui ne sont pas pris en charge par la société. L'intégralité des dépenses professionnelles des associés est donc déduite, soit du bénéfice social, soit de leur quote-part, sans aucune restriction. A priori, il n'y a aucune raison de ne pas appliquer les mêmes règles aux professionnels libéraux et, en particulier, de leur refuser de déduire de leur part de bénéfice social, des dépenses qui, en tout ou partie, n'ont pas été prises en charge par la société alors qu'elles lui incombent, ou des intérêts d'emprunt se rapportant à un véhicule dont l'usage professionnel n'est pas contesté. Outre qu'elle paraît contraire aux dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts, selon lesquelles le bénéfice non commercial est constitué par l'excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, cette doctrine soulève des difficultés pratiques considérables et est source d'injustices. Elle paraît donc devoir être rapportée.
Réponse publiée le 29 janvier 2001
Les professionnels libéraux associés de sociétés de personnes sont placés dans la même situation, pour l'application de l'article 151 nonies du code général des impôts, que les associés de sociétés de personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale. Quelle que soit la catégorie d'imposition du contribuable, les dépenses inhérentes à l'activité sociale, tels que les frais exposés pour la visite de la clientèle, incombent à la société et sont prises en compte pour la détermination du résultat social. Lorsque ces dépenses sont payées par les associés eux-mêmes, les sommes qui leur sont remboursées par la société viennent en déduction du résultat social sans qu'il y ait lieu de les ajouter à la part du bénéfice revenant aux associés concernés. Il n'existe donc pas de contradiction entre les réponses ministérielles évoquées par l'auteur de la question.
Auteur : M. Jean-Louis Borloo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 26 juin 2000
Réponse publiée le 29 janvier 2001