Question écrite n° 48266 :
associations de jeunesse et d'éducation

11e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Foucher
Hauts-de-Seine (12e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Jean-Pierre Foucher attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur l'inquiétude exprimée par les parents et les associations de guides et scouts d'Europe au regard des dispositions nouvelles relatives à l'homologation des formations de l'encadrement des activités sportives à risque. Cette association de scouts bénéficie actuellement d'une habilitation partielle. Le grand sérieux des formations qu'elle assure ayant été reconnu par une enquête de l'inspection générale du ministère de la jeunesse et des sports, les scouts d'Europe souhaitent bénéficier désormais d'une homologation totale de ses formations afin de pouvoir continuer à offrir ses activités sportives habituelles. Cette question n'ayant pas reçu de réponse précise lors de la discussion du projet de loi sur les activités physiques et sportives, il lui demande en conséquence quelles mesures elle envisage de prendre pour conférer aux guides et scouts d'Europe une homologation générale répondant aux nouvelles obligations d'encadrement.

Réponse publiée le 25 septembre 2000

Une réforme de l'habilitation des organismes dispensant la formation des animateurs et des directeurs de centres de vacances et de loisirs est actuellement en cours. En effet, les textes qui datent du 11 février 1977 demandent aujourd'hui une actualisation. L'instruction n° 00-036 JS du 1er mars 2000 pose le cadre de cette réforme et définit les critères pour la période transitoire à partir de l'année 2000. Une réflexion est actuellement conduite au sein de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs, organe de concertation compétent en la matière. En conséquence, les nouvelles demandes d'habilitation seront examinées sur la base des critères retenus par Mme la ministre de la jeunesse et des sports au vu du travail et des analyses de la commission. En ce qui concerne l'encadrement des activités en centres de vacances et de loisirs, les dispositions de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci devrait prendre en compte la spécificité de ces centres pour les activités ne s'exerçant pas dans un environnement spécifique nécessitant des conditions particulières de sécurité.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Foucher

Type de question : Question écrite

Rubrique : Jeunes

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 3 juillet 2000
Réponse publiée le 25 septembre 2000

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