Question écrite n° 48270 :
HLM

11e Législature

Question de : M. Jean Bardet
Val-d'Oise (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean Bardet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés que rencontrent les propriétaires d'un logement situé dans certains quartiers dits « à risques », lorsqu'ils veulent vendre ce bien pour pouvoir s'installer ailleurs soit dans le cadre de la retraite, soit pour une mutation. En effet, dans les années 70, les pouvoirs publics ont encouragé des ouvriers, employés ou cadres à investir dans l'achat d'un logement dans des résidences ou quartiers HLM mixtes (locatif et copropriété), afin de favoriser le brassage social. Du fait de la dégradation importante et indéniable de ces quartiers, ces logements sont maintenant fortement dévalués et quasi invendables. Leurs propriétaires subissent une baisse importante de leur investissement acquis par le fruit de leurs économies réalisées par leur labeur. Il lui demande donc si on ne pourrait envisager une indemnisation par les collectivités locales ou les sociétés d'HLM qui tiendraient compte de la différence entre le prix moyen au mètre carré, pratiqué sur le reste de la commune, et le prix proposé dans ce quartier, ce qui irait tout à fait dans le sens de la revalorisation du tissu urbain dans des zones dites sensibles ou insécuritaires.

Réponse publiée le 4 septembre 2000

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les difficultés rencontrées par les propriétaires des logements initialement sous statut HLM situés dans certains quartiers en difficultés et demande si une indemnité ne pourrait compenser la perte subie par ces accédants souvent modestes, lorsqu'ils veulent mettre en vente ces biens. Le code de la construction et de l'habitation encadre strictement la vente des logements de type HLM (art. L. 443-7 et suivants). Ainsi leurs occupants sont-ils effectivement prioritaires lorsqu'un organisme souhaite vendre ; a contrario, le locataire qui ne souhaite pas acquérir peut rester dans son logement aux conditions définies par son bail, aucune disposition ne pouvant le contraindre à acheter. Un logement acquis dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 précité devient l'entière propriété de son acquéreur, qui est libre ensuite d'en disposer. En toute hypothèse, le logement social une fois acquis par son locataire rejoint le droit commun de toute propriété immobilière. Ainsi une plus-value en cas de revente bénéficiera directement au vendeur tandis qu'une moins-value éventuelle devra être supportée par lui. Il en est de même pour un logement en accession à la propriété acquis auprès des mêmes organismes.

Données clés

Auteur : M. Jean Bardet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 3 juillet 2000
Réponse publiée le 4 septembre 2000

partager