Question écrite n° 48597 :
sapeurs-pompiers volontaires

11e Législature

Question de : M. Michel Vergnier
Creuse (1re circonscription) - Socialiste

M. Michel Vergnier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences du décret n° 99-709 du 3 août 1999 qui fixe les montants de l'allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires. Sans méconnaître l'objectif de ces dispositions qui visent à harmoniser les allocations de vétérance servies par les différents services départementaux d'incendie et de secours, l'application combinée de l'article 4 de la loi n° 99-128 du 23 février 1999 et du décret n° 99-709 aboutit à une disparité de traitement des volontaires au sein du même SDIS, d'autant plus mal ressentie que les montants versés sont relativement modestes. Il souhaiterait connaître dans quelle mesure le système dérogatoire maintenant le bénéfice d'un régime plus favorable adopté antérieurement au 1er janvier 1998 par l'établissement public concerné pourrait être conservé pour les collectivités qui le souhaitent.

Réponse publiée le 1er janvier 2001

Le nouveau cadre juridique de l'allocation de vétérance versée au sapeur-pompier volontaire après cessation de son activité ainsi que les modalités de son financement ont été fixés par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. L'application du dispositif fixé par le législateur s'est heurtée à trois difficultés essentielles. Les conditions d'attribution de l'allocation sont apparues trop restrictives, les modalités de calcul de la part variable se sont révélées délicates à mettre en oeuvre et les modalités de son financement ont suscité une certaine réprobation de la part des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi, la loi n° 99-128 du 23 février 1999 a permis la modification de certaines dispositions, notamment un assouplissement des conditions d'attribution de l'allocation de vétérance. La condition de durée d'activité est désormais dissociée de l'obligation d'exercer cette activité jusqu'à la limite d'âge. La référence à un montant maximum de la part variable est supprimée, la part variable est calculée en fonction du grade de l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions et de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire. Quant au financement de l'allocation de vétérance, il incombe en totalité aux autorités d'emploi, la loi modificative supprimant toute participation des sapeurs-pompiers volontaires à ce financement. Ces différentes dispositions introduites par la loi du 23 février 1999 ont permis de rendre éligible au versement de l'allocation de vétérance un nombre de sapeurs-pompiers plus important. Les dispositions de la loi modifiée relatives à l'allocation de vétérance prennent effet au 1er janvier 1998. Aussi, les sapeurs-pompiers volontaires, qui ont cessé leur activité après le 1er janvier 1998 et qui remplissent les conditions de durée de service requises par l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 modifiée, perçoivent, à compter de l'année où ils atteignent la limite d'âge de leur grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, la part forfaitaire et la part variable de l'allocation de vétérance. Aux termes de l'article 18 de la loi modifiée, les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, présentent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance et ceux qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. Telles sont les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Michel Vergnier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 10 juillet 2000
Réponse publiée le 1er janvier 2001

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