pensions
Question de :
M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste
M. François Brottes attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur le régime d'assurance invalidité-décès des professions libérales. Il a pu constater, au travers de cas particuliers qui lui ont été soumis, des différences importantes en matière de prise en charge de l'invalidité entre le régime des salariés et celui des professions libérales qui, pour autant, se réfèrent tous deux au code de la sécurité sociale. En matière d'invalidité, dans les deux régimes, seul l'avis du médecin conseil est compétent, ce qui devrait garantir une égalité de traitement. Or, pour une même pathologie, salariés et artisans sont traités différemment. Le salarié, suivant la catégorie dans laquelle il entre compte tenu de sa pathologie, perçoit une pension calculée sur un revenu moyen établi sur les 10 dernières années, soit à hauteur de 50 %, soit à hauteur de 30 %. Seul l'avis médical compétent peut justifier, au vu d'une amélioration éventuelle, de la réduction de cette pension. L'artisan quant à lui, pour une même catégorie, sans amélioration de son état, voit sa pension d'invalidité réduite systématiquement de 50 % à 30 % après 3 ans d'invalidité. Dans ces conditions, il souhaiterait connaître les dispositions envisageables pour permettre une égalité de traitement devant le handicap ou la maladie entre salariés et artisans.
Réponse publiée le 2 octobre 2000
La terminologie de « travailleurs indépendants » regroupe l'ensemble des travailleurs non salariés non agricoles. Elle comprend trois catégories d'assurés : les artisans, les professions industrielles et commerciales et les professions libérales. Chacune de ces catégories bénéficie d'un régime vieillesse obligatoire qui peut inclure une assurance invalidité-décès. Pour les professions libérales, les prestations des régimes d'assurance invalidité-décès varient d'une caisse à l'autre selon la profession concernée. Or, on ne compte pas moins de soixante-dix professions dites « libérales ». Compte tenu de cette variété qui résulte de l'histoire propre à chacune de ces professions, il n'est pas possible de dégager une logique d'ensemble, et donc de faire des comparaisons objectives avec les régimes applicables à d'autres catégories de professions. Pour les artisans et les commerçants, des régimes spécifiques obligatoires d'assurance invalidité-décès ont été mis en place. Ils sont gérés selon les règles souhaitées par leurs représentants élus au sein des conseils d'administration de leurs caisses d'assurance vieillesse. En ce qui concerne les artisans, en contrepartie d'une cotisation de 2 % assise sur le revenu professionnel, l'assuré bénéficie d'une pension soit pour invalidité totale et définitive lorsqu'il a été reconnu physiquement inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, soit pour incapacité au métier lorsque, tout en étant apte à exercer un autre métier, il ne peut poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerçait antérieurement. Le régime des commerçants ne prend en compte que l'invalidité totale à l'exercice de toute activité professionnelle en contrepartie d'une cotisation forfaitaire annuelle d'un montant de 800 F. Une réflexion est actuellement menée pour améliorer ce régime afin d'instaurer une reconnaissance de l'incapacité au métier. Commune aux artisans et aux commerçants, la pension pour invalidité totale et définitive est calculée selon des règles similaires à celles retenues pour le régime des travailleurs salariés. Dans la limite de 50 % du plafond de la sécurité sociale, le montant de la pension correspond à 50 % du revenu annuel moyen brut calculé sur les dix meilleures années de la carrière de l'artisan ou du commerçant. Prévue seulement pour les artisans, la pension pour incapacité à poursuivre l'activité exercée est égale à 50 % du revenu annuel moyen brut calculé sur les dix meilleures années de leur carrière. Ce taux de 50 % est maintenu pendant trois années (consécutives ou non) ; il est ensuite égal à 30 % pour les années suivantes. Le montant de la pension ne peut être inférieur au montant de l'allocation vieillesse des travailleurs non salariés, ni supérieur respectivement à 50 % puis à 30 % du plafond de la sécurité sociale. Une majoration pour tierce personne, égale à 40 % du montant de la pension attribuée, peut être versée si l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il est à noter que les règles concernant l'incapacité au métier sont sensiblement plus favorables pour les artisans que celles applicables aux travailleurs salariés puisque pendant les trois premières années de reconnaissance du droit le taux de la pension est fixé à 50 % pour les artisans, tandis qu'il n'est que de 30 % pour les salariés. Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer que le régime d'invalidité-décès des artisans entraîne une inégalité de traitement au détriment de ceux-ci par rapport à celui des travailleurs salariés. En tout état de cause, le Gouvernement, respectueux de l'autonomie de gestion des travailleurs indépendants, est à l'écoute des propositions que leurs administrateurs pourraient formuler afin de répondre aux attentes des assurés au regard de leurs capacités contributives.
Auteur : M. François Brottes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance invalidité décès
Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat
Ministère répondant : PME, commerce et artisanat
Dates :
Question publiée le 10 juillet 2000
Réponse publiée le 2 octobre 2000