Question écrite n° 48882 :
exercice de la profession

11e Législature

Question de : M. Jean Michel
Puy-de-Dôme (6e circonscription) - Socialiste

M. Jean Michel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème que pose l'application du décret n° 99-752 aux artisans taxis. Ce décret oblige notamment toutes entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculées au registre du commerce et des sociétés, ou au registre des métiers, d'être inscrits au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège. Les artisans taxis ont la possibilité d'effectuer du transport de colis dans leur activité en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992, à savoir que les artisans taxis qui réalisent avec leur véhicule une activité de messagerie accessoire lorsque les recettes correspondantes représentent moins de 30 % des recettes annuelles TTC ou moins de 50 000 francs TTC. Cette activité est très diverse, elle va du transport de bagages, confié par les compagnies d'aviation, au transport de plis, d'analyses, de fleurs, de pièces mécaniques, de colis confiés par la clientèle, etc. Or le décret n° 99-752 remet en cause cette activité accessoire si l'artisan taxi n'était pas inscrit au registre des transporteurs avant la parution du décret. Ce même décret donne la possibilité aux artisans taxis de continuer cette activité accessoire s'ils n'étaient pas inscrits au registre des transporteurs avant la parution du décret qu'à condition de faire un stage de dix jours portant sur la réglementation spécifique du transport routier de marchandises et la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier dans un organisme de formation professionnelle habilité par le Préfet de région. La Fédération française des taxis de province craint le risque certain de voir les artisans taxis se trouver dans l'impossibilité d'effectuer ce stage de dix jours car leur entreprise en souffrirait énormément risquant même pour un grand nombre l'arrêt définit d'activité et la mise au chômage du chef d'entreprise et également des salariés. De ce fait cette Fédération constate que dans le décret n° 99-752, à l'article 17, un certaint nombre de dérogations sont accordées, et notamment au 4e de l'article qui indique que les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande, dérogent à ce décret. En conséquence, il lui demande s'il est ou non envisagé d'accorder cette même dérogation dans le cadre de l'instruction fiscale du 21 avril 1992 aux artisans taxis.

Données clés

Auteur : M. Jean Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 10 juillet 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000

partager