Question écrite n° 48943 :
annuités liquidables

11e Législature
Question renouvelée le 29 octobre 2001
Question signalée le 5 novembre 2001

Question de : M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Luc Reitzer appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la prise en compte des périodes d'apprentissage dans le calcul de la retraite. En effet, de nombreuses personnes, ayant choisi cette formation avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1971, ont été rémunérées de façon modique pendant leur période d'apprentissage. Au moment de leur retraite, les années d'apprentissage, non rémunérées selon les critères définis par la loi de 1971, ne donnent pas lieu à la validation des trimestres de cotisations. Par ailleurs, les intéressés seraient dans l'impossibilité d'effectuer le rachat des cotisations relatives à ces périodes. Aussi, bien qu'ayant une durée d'activité suffisante, les personnes concernées ne peuvent bénéficier d'une retraite à taux plein en raison de la non-prise en compte de l'ensemble de leur période d'apprentissage. Dans cette perspective, il lui demande si le rachat des cotisations relatives aux périodes d'apprentissage pourrait être effectué, comme le prévoit l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, afin de permettre de valider l'intégralité des trimestres d'apprentissage.

Réponse publiée le 12 novembre 2001

Avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 1972 de la loi du 16 juillet 1971 relative aux périodes d'apprentissage, celles-ci n'étaient pas obligatoirement rémunérées sous la forme d'un salaire donnant lieu à versement de cotisations patronales et salariales. Toutefois, la formation professionnelle reçue était considérée comme un avantage en nature assimilable à une rémunération et devait donner lieu à ce titre au versement de cotisations exclusivement patronales, conformément à l'article R. 242-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale. Cependant, la faiblesse des cotisations reportées au compte individuel vieillesse des intéressés ne leur a souvent permis de valider qu'un seul trimestre d'assurance par an au lieu de quatre. Or, lorsqu'il n'y avait pas de report au compte en raison d'un manquement de l'employeur, l'ancien apprenti pouvait régulariser sa situation en versant les cotisations impayées. Ce « rachat » lui permettait ainsi de valider quatre trimestres par année d'apprentissage. Mais, ce dispositif de rachat n'était pas ouvert aux apprentis dont l'employeur avait cotisé. Une distorsion existait donc, pour les périodes antérieures au 1er juillet 1972, entre les apprentis dont l'employeur avait cotisé, et qui n'avaient validé qu'un trimestre par année d'apprentissage, et les apprentis dont l'employeur n'avait pas cotisé et qui avaient la possibilité de « racheter » quatre trimestres par année d'apprentissage. La lettre interministérielle du 23 septembre 1999 destinée aux organismes liquidateurs a mis fin à cette situation et assure désormais aux apprentis qui ont effectué des périodes d'apprentissage avant le 1er juillet 1972 et qui souhaitent accéder au dispositif de régularisation des cotisations, une égalité de traitement : tous peuvent désormais régulariser leurs cotisations à hauteur de quatre trimestres par année d'apprentissage.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Reitzer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Renouvellement : Question renouvelée le 29 octobre 2001

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 novembre 2001

Dates :
Question publiée le 17 juillet 2000
Réponse publiée le 12 novembre 2001

partager