annuités liquidables
Question de :
M. Pierre-Christophe Baguet
Hauts-de-Seine (9e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la liquidation de la retraite des Français qui ont été maintenus sous les drapeaux en métropole au delà de la durée légale du service national dans les années 50. Ces Français, qui ont pu passer jusqu'à près de trois ans sous les drapeaux sans avoir été volontaires, ne voient pas ces mois pris en compte dans le cadre de la liquidation de leur retraite, au motif qu'ils ne pouvaient pas justifier d'une activité professionnelle avant d'être appelés. Il lui demande si le Gouvernement entend réparer cette injustice qui touche ces Français qui ont donné leur temps pour préserver la paix dans leur pays.
Réponse publiée le 14 août 2000
La période du service national ne peut, en aucun cas, donner lieu à une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Elle est validée comme période assimilée, en application des dispositions de l'article L. 351-3-4/ du code de la sécurité sociale qui dispose que « les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux en temps de guerre » sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension. Deux cas se présentent alors : le temps de paix et le temps de guerre. Dans le premier cas, la situation d'assuré social est déterminante et l'assimilation des services ne peut intervenir que si l'intéressé a été affilié au régime général de la sécurité sociale antérieurement à cette période, en justifiant du versement d'une cotisation, aussi minime soit-elle. Dans le second cas, si la présence sous les drapeaux a été accomplie sur un théâtre d'opérations, il n'est pas exigé de cotisation préalable. Cette présence est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, dès l'instant où, après la période en cause, l'intéressé a en premier lieu exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale (art. L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale). Les périodes de maintien, effectuées dans le cadre de la disponibilité, sont des périodes de service national. Elles obéissent donc aux règles de validation définies précédemment. Si l'intéressé a été assuré social avant son incorporation, la période de maintien sera validée au même titre que la période correspondant à la durée légale, quels que soient le ou les territoires où ces périodes ont été accomplies. En revanche, si la condition d'affiliation préalable n'est pas remplie, seul l'accomplissement de la période sur un théâtre d'opérations extérieures permettra la validation gratuite de celle-ci. Là encore, les périodes de maintien ne donnent pas lieu à l'application de règles particulières et différentes de celles qui régissent la période légale du service national.
Auteur : M. Pierre-Christophe Baguet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 17 juillet 2000
Réponse publiée le 14 août 2000