politique fiscale
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par de petites entreprises du bâtiment du fait de l'instruction fiscale 4-G-2-99 du 20 juillet 1999 ayant supprimé le régime du forfait et relevé les seuils d'application du régime des micro-entreprises et de la franchise de TVA. La suppression du régime du forfait semble remettre en cause la doctrine administrative relative aux activités mixtes qui prévoyait que lorsqu'un entrepreneur fournissait non seulement la main-d'oeuvre mais aussi les matériaux ou les matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'il était chargé d'exécuter, il convenait de retenir le seuil maximum relatif aux ventes, à savoir 500 000 francs hors taxe, afin de déterminer si l'entrepreneur entrait dans le champ d'application du régime des micro-entreprises. Or, l'instruction fiscale 4-G-2-99 du 20 juillet 1999 indique que la notion d'activité mixte s'applique notamment aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d'oeuvre mais aussi les matériaux ou les matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. Ce texte précise ensuite que pour cette activité, le régime des micro-entreprises n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs hors taxe et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 francs hors taxe. Au regard de ces données, les professionnels de ce secteur s'interrogent sur la portée exacte de cette évolution, en particulier si elle concerne exclusivement les entreprises relevant du régime des micro-entreprises ou bien toutes les entreprises quelle que soit leur taille. En effet, une telle extension ne serait pas sans entraîner de graves conséquences financières et administratives pour cette catégorie d'entreprises. Dans la mesure où la notion d'activité mixte influe sur la détermination des seuils des régimes d'imposition, d'exonération et de déduction de certains impôts et taxes (limite supérieure du régime réel simplifié, seuil d'exonération des plus-values de cession, seuils d'exonération et de déduction de la taxe professionnelle, etc), la mise en application de cette évolution doctrinale augmenterait les charges fiscales et sociales de ces entreprises. Par ailleurs, elle aggraverait la complexité de la facturation de ce secteur car, au lieu d'établir les factures au mètre carré, au mètres linéaire ou au forfait (fourniture et pose), la nouvelle doctrine de l'activité mixte obligerait à distinguer les opérations appartenant à la catégorie des ventes de celles relevant des prestations de services. C'est la raison pour laquelle, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ses services entendent maintenir la doctrine précédente relative à la notion d'activité mixte et associée à l'ancien régime du forfait, système manifestement préférable pour le bon fonctionnement des entreprises du bâtiment.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 24 juillet 2000
Réponse publiée le 15 janvier 2001