Question écrite n° 49295 :
personnel

11e Législature
Question renouvelée le 25 décembre 2000

Question de : M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste

M. Dominique Baert appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'article 28, particulièrement restrictif quant aux déplacements à l'intérieur du territoire de la commune, tend à limiter les possibilités offertes aux agents qui se déplacent régulièrement dans le cadre de l'exercice de leurs missions, d'utiliser leurs véhicules personnels et privilégie le recours au réseau des transports en commun. Très souvent inadapté, un tel système amène de nombreuses collectivités locales à mettre à disposition des véhicules de fonction dont l'impact financier pèse assez lourdement sur les finances publiques locales. En conséquence et dans le souci d'une meilleure gestion de la dépense publique, il lui demande si le Gouvernement envisage d'assouplir les conditions d'utilisation des véhicules personnels tant il est vrai que celle-ci, dans de nombreux cas, s'avérerait avoir des conséquences financières plus modérées pour la collectivité concernée.

Réponse publiée le 19 mars 2001

Pour permettre aux agents d'une collectivité de se déplacer pour leurs missions à l'intérieur d'une collectivité, la réglementation prévoit trois cas : soit la mise à disposition de véhicules de service, acquis sur le budget d'équipement de la collectivité, ne donnant ainsi droit à aucune indemnisation directe de l'agent aux titres des frais de déplacement prévus par le décret n° 91-975 du 19 juin 1991 ; soit l'utilisation des transports en commun, donnant lieu, au titre de l'article 28.1er et 2e alinéas, à la prise en charge des frais de transport en commun dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement, et, si les déplacements sont fréquents, au remboursement de l'abonnement le mieux adapté au type de ses déplacements, sous réserve que cette procédure soit source d'économie pour l'administration par rapport au remboursement des titres de transport ; soit l'usage du véhicule personnel pour les besoins du service à l'intérieur d'une collectivité, donnant lieu à indemnisation forfaitaire annuelle, dès lors que la collectivité délibère en ce sens. Si l'agent effectue en dehors de sa résidence administrative et familiale une mission de service, en utilisant sur autorisation expresse de l'autorité territoriale son véhicule personnel, il peut bénéficier du remboursement forfaitaire des frais induits par l'utilisation de son véhicule sous forme d'indemnité kilométrique prévue à l'article 30 du décret précité. Les dernières revalorisations de ces taux datent du 1er juillet 1999. Dès lors qu'il n'est pas envisagé pour les services de l'Etat d'assouplir les conditions d'utilisation des véhicules personnels et par là de ses modes d'indemnisation, la réglementation sur les frais de déplacement dans la fonction publique territoriale s'inscrivant dans le principe de parité des régimes indemnitaires avec l'Etat, une évolution prochaine des dispositifs pour les personnels des collectivités locales ne peut intervenir dans l'immédiat.

Données clés

Auteur : M. Dominique Baert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Renouvellement : Question renouvelée le 25 décembre 2000

Dates :
Question publiée le 24 juillet 2000
Réponse publiée le 19 mars 2001

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