filière administrative
Question de :
M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste
M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions statutaires applicables aux agents territoriaux exerçant des fonctions de direction au sein des centres communaux d'action sociale qualifiés d'établissements publics administratifs. Ces fonctions méritent d'être mieux reconnues au moment même où la loi contre les exclusions comme la préoccupation en faveur de l'action sociale de proximité du Gouvernement élargit les activités des CCAS et nécessite, pour les conduire, des cadres motivés et de haut niveau. En effet, si toutes les communes, quelle que soit leur population, peuvent recruter des attachés, seules les communes de plus de 10 000 habitants ont le droit de créer des postes d'attaché principal et les communes de plus de 40 000 habitants des postes de directeur territorial. A ces dispositions générales s'ajoutent des dérogations spécifiques : un attaché principal peut être directeur général des services d'une ville de 5 à 10 000 habitants ; un directeur territorial peut être DGS d'une ville de 10 à 20 000 et de 20 à 40 000 habitants. Il n'existe en revanche aucun critère de classement pour les établissements publics que sont les CCAS. L'article 2 du décret n° 87-1099 portant statut particulier du cadre des emplois des attachés territoriaux apporte les précisions suivantes : les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que dans les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants ; les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants. Au-delà de cette formule générale, l'assimilation d'un établissement public à une commune de plus ou moins de 10 000 habitants dépend du contrôle de légalité et d'une décision judiciaire, lorsque l'affaire est portée devant le tribunal administratif. D'évidence, s'agissant d'une appréciation préfectorale ou jurisprudentielle discrétionnaire, des différences, sources de litiges, s'observent selon les collectivités ou les localisations géographiques. Afin que progresse la cohérence de la structure administrative et que se clarifie l'exercice de ces fonctions, si déterminantes pour l'action sociale à destination des populations les plus fragiles, dans la fonction publique territoriale, il lui demande si le Gouvernement peut envisager des dispositions plus précises.
Réponse publiée le 9 octobre 2000
En l'état actuel de la réglementation, l'emploi de direction d'un centre communal d'action sociale (CCAS) peut être confié à un attaché principal, un directeur ou un administrateur territorial, dès lors que cet établissement public est assimilé à une commune regroupant respectivement plus de 10 000, 40 000 ou 80 000 habitants, au regard des trois critères : de compétence, d'importance du budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer. Les responsabilités auxquelles sont confrontés les directeurs de centres communaux d'actions sociale sont reconnues à travers l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, dont le niveau prévu (30 points) est l'un des plus élevés, notamment par rapport aux autres fonctions de direction prises en compte pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Par ailleurs, le décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux collectivités territoriales de moduler divers mécanismes indemnitaires à leur disposition selon les catégories d'agents et leurs propres critères, dans les limites des textes de référence de l'Etat. Ainsi, rien n'interdit aux collectivités territoriales de majorer le régime indemnitaire de certains agents, à l'intérieur du grade, en tenant compte plus particulièrement des responsabilités qu'ils doivent assumer telles que celles liées à la direction d'un centre communal d'action sociale. Il en est ainsi grâce au mécanisme prévu par l'article 5 du décret précité qui permet, par la constitution d'une enveloppe complémentaire, l'abondement des dotations individuelles au profit des agents bénéficiant des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires. Les attachés, directeurs et conseillers sociaux éducatifs, qui ont vocation à exercer la direction d'un centre communal d'action sociale, peuvent également se voir attribuer l'indemnité d'exercice de missions des préfectures créée par le décret du 26 décembre 1997. Toutefois, compte tenu de l'importance croissante des attributions des CCAS dans les communes les plus peuplées, les conditions d'occupation des emplois de direction de ces établissements pourraient faire prochainement l'objet d'une réflexion spécifique.
Auteur : M. Dominique Baert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État
Dates :
Question publiée le 24 juillet 2000
Réponse publiée le 9 octobre 2000