Question écrite n° 49378 :
carte nationale d'identité

11e Législature

Question de : M. Michel Pajon
Seine-Saint-Denis (13e circonscription) - Socialiste

M. Michel Pajon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de délivrance de la carte nationale d'identité. L'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité prévoit que ce titre d'identité n'est délivré que sur production d'actes de l'état civil authentiques. La liste des actes de l'état civil admis pour la délivrance a été fixée par l'arrêté ministériel du 24 avril 1991. Il s'agit soit d'un extrait d'acte de naissance comportant la filiation complète du demandeur, soit de son livret de famille sous réserve qu'il comporte des indications sur sa filiation, soit du livret de famille de ses parents. Or de nombreuses préfectures refusent ces deux derniers documents au motif qu'ils sont peu fiables. Aussi il lui demande si cet arrêté est d'application stricte et, dans le cas contraire, quelles mesures il entend prendre pour les personnes qui sont dans l'incapacité de produire un extrait d'acte de naissance.

Données clés

Auteur : M. Michel Pajon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Papiers d'identité

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 24 juillet 2000
Réponse publiée le 25 septembre 2000

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