Question écrite n° 4943 :
recrutement

11e Législature

Question de : M. Hervé Gaymard
Savoie (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Hervé Gaymard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation d'un lauréat de concours, qui recruté en qualité de stagiaire à temps non complet par une commune ou un établissement public A souhaiterait, en cours de stage, être recruté à temps complet par une commune ou un établissement public B ; le processus de mutation étant réservé aux titulaires, l'agent stagiaire ne peut que démissionner et perdre alors de ce fait le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude (cf. réponse ministérielle Q.E. n° 5632 du 14 avril 1994, Journal officiel, Sénat (Q), 14 juillet 1994), ce qui a pour effet de lui interdire le nouveau recrutement auquel il aspire. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de maintenir la validité de l'inscription sur une liste d'aptitude d'un agent démissionnaire en cours de stage, sous réserve bien évidemment que cette inscription soit toujours compatible avec la durée de validité réglementaire de ladite liste, afin de laisser aux agents stagiaires une possibilité de mobilité.

Réponse publiée le 10 août 1998

Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. Les dispositions relatives à la mutation sont inapplicables aux fonctionnaires stagiaires en raison de leur situation spécifique. En effet, la mutation fait partie des droits afférents à la carrière des fonctionnaires titulaires. Les dispositions relatives à la mutation ne peuvent être appliquées à des stagiaires qui ne bénéficient pas d'une carrière tant que leur titularisation, qui n'est pas un droit, n'a pas été prononcée. S'agissant, par ailleurs, des conditions d'inscription sur une liste d'aptitude établie après concours, elles sont fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui prévoit que la réinscription de droit sur cette liste ne peut intervenir que dans le cas où il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi. Compte tenu de cette disposition, la démission volontaire d'un fonctionnaire stagiaire ne saurait lui donner droit à réinscription sur la liste d'aptitude.

Données clés

Auteur : M. Hervé Gaymard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 20 octobre 1997
Réponse publiée le 10 août 1998

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