soldes
Question de :
M. Henri Cuq
Yvelines (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Henri Cuq attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'application des dates de soldes pour les détaillants d'articles et vêtements de ski. En effet, pour la première fois en 1997, ces professionnels n'ont été autorisés à solder leurs produits qu'à partir du 2 janvier et pour une durée de six semaines. De plus, seuls les produits payés depuis un mois pouvaient être soldés. Ces conditions de vente sont absolument incompatibles avec la réalité du marché de ski. Il est demandé à ces détaillants de solder leurs marchandises alors que la saison ne commence pas avant le 15 novembre et que les vacances scolaires de février n'ont pas encore eu lieu. De même, les dates d'échéances de paiement ne sont pas compatibles avec cette période de soldes puisque ces commerçants reçoivent de la marchandise tard dans la saison. Enfin, et plus inquiétant, la limitation à six semaines n'a pas permis de solder après les vacances scolaires, comme le veulent la tradition et la logique commerciale. Il résulte de cette situation des pertes très conséquentes pour des professionnels qui n'ont pu solder leur stock, réduisant donc d'autant plus leur capacité de trésorerie et d'achat pour la saison 1997-1998. Il lui demande donc quelles dispositions elle entend prendre pour qu'il soit tenu compte de la spécificité de ce marché et pour que cette situation ne se reproduise pas.
Réponse publiée le 17 novembre 1997
En vertu de l'article 28 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les dates de début de chacune des deux périodes de soldes par année civile sont fixées, dans chaque département, par le préfet après consultation des organisations professionnelles. Désormais, ces deux périodes doivent être fixées pour une durée maximale de six semaines. Conformément au souhait du législateur, seules les marchandises en stock proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérées peuvent être vendues en soldes. En outre, dans l'objectif d'améliorer les règles de concurrence, l'autorité préfectorale ne devra arrêter qu'une seule date pour le début de chaque période, sans qu'il y ait lieu de distinguer, selon les usages, des professions concernées ou l'existence de secteurs géographiques particuliers. Il faut souligner qu'aucune disposition réglementaire ne contraint les professionnels d'un secteur d'activité à recourir aux opérations de soldes au cours de la période considérée, ni à utiliser la totalité du délai de six semaines. Par ailleurs, il est loisible à tout commerçant de procéder à une gestion de son stock en usant de procédés légaux de vente, par exemple, en consentant des rabais à ses clients dans le respect des dispositions en vigueur. Enfin, l'article 26 de la loi du 5 juillet 1996 permet aux entreprises ayant une activité saisonnière de procéder à une liquidation saisonnière de vente pour écouler rapidement un stock de marchandises. En effet, l'activité saisonnière des commerçants exerçant dans les stations de sports d'hiver situées en zones touristiques de montagne est, compte tenu des conditions climatiques liées à ces activités, caractéristique d'une saisonnalité marquée. Aussi, les opérations de soldes d'hiver ne permettant pas de répondre à leurs besoins, il est apparu nécessaire de leur faciliter le recours à une opération de liquidation saisonnière spécifique, pour que ces commerçants puissent procéder à un écoulement accéléré de marchandises. Cette opération se déroulera, chaque année, à partir du 15 mars, au terme de la saison de sports d'hiver. Une instruction relative aux liquidations saisonnières collectives, prévue par la circulaire du 16 janvier 1997, a été envoyée aux préfets le 7 mars dernier pour les informer de ces nouvelles dispositions. C'est ainsi qu'une opération collective de liquidation saisonnière pourra être autorisée par les préfets des départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Cantal, Doubs, Drôme, Haute-Garonne, Isère, Jura, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Savoie, Haute-Savoie, Vosges. La réglementation apparaît donc suffisamment souple puisqu'elle permet d'arrêter les dates et soldes après concertation avec les professionnels concernés et de satisfaire aux impératifs relatifs à la stratégie commerciale de secteurs d'activité particuliers. En ce qui concerne les conditions de vente, l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996 prévoit que les ventes en soldes ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. S'agissant de la date de paiement des marchandises soldées, le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 exige de toute personne se livrant à des ventes en soldes, dès lors qu'il n'est ni producteur, ni mandataire de celui-ci, de tenir à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises concernées ont été payées depuis un mois à la date de début de la période de soldes. Les instructions données aux services de contrôle invitent ceux-ci à vérifier ce paiement à partir des documents comptables. Par conséquent, les documents comptables et les factures, mais aussi les états de vente, contrats et titres de paiement, peuvent notamment être consultés pour justifier du paiement des marchandises vendues en soldes. Le paiement est réputé réalisé à la date à laquelle ces titres de paiement sont mis, par le vendeur, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé, sauf si une clause particulière figurant dans le contrat liant le vendeur au fournisseur en dispose différemment. Cette réglementation vise à interdire l'achat d'articles spécifiques pour la période de soldes et d'éviter de tromper le consommateur sur la réalité de la réduction de prix proposée. Elle est applicable à toutes les formes de commerce dans le respect du principe de la loyauté de la concurrence.
Auteur : M. Henri Cuq
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat
Ministère répondant : PME, commerce et artisanat
Dates :
Question publiée le 20 octobre 1997
Réponse publiée le 17 novembre 1997