Question écrite n° 49616 :
taux

11e Législature

Question de : M. Jean Roatta
Bouches-du-Rhône (3e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les distorsions de concurrence inhérentes à l'application d'un taux de TVA différencié entre deux types d'entreprises exerçant dans un domaine d'activité similaire : les entreprises de la restauration traditionnelle soumises à l'application du taux normal de TVA à 19,6 % et les sociétés de restauration rapide qui bénéficient de l'application d'un taux réduit de TVA ou d'exonération. En effet, le maintien d'un taux normal de TVA pour les activités de restauration traditionnelle freine grandement la propension à embaucher dans ce domaine d'activité. Cela est d'autant plus dommageable en matière d'emploi que l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie s'engage à créer 40 000 emplois au minimum dès la première année d'obtention du taux réduit de TVA. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend, à l'instar des huit autres pays européens qui l'ont obtenue, demander une dérogation à l'application de la directive communautaire applicable dans ce domaine d'activité.

Réponse publiée le 29 janvier 2001

La directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas à la France d'appliquer à la restauration traditionnelle un taux de TVA autre que le taux normal. Elle n'a, sur ce point, pas été modifiée par la directive relative aux services à forte intensité de main-d'oeuvre dès lors que la restauration ne figure pas sur la liste arrêtée lors du conseil Ecofin du 8 octobre 1999. Cela étant, toutes les opérations de ventes à consommer sur place du secteur de la restauration commerciale sont, quels que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la TVA. Seules les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés bénéficient du taux réduit. A cet égard, il est rappelé que les établissements de restauration rapide sont, quelle que soit leur spécialité, également soumis à ces règles. Ils sont ainsi imposables au taux normal de la TVA pour leurs ventes à consommer sur place de produits alimentaires, de plats préparés ou de boissons et ne sont soumis au taux réduit qu'au titre de leurs ventes à emporter. Ces dispositions ne sont donc pas susceptibles de créer de distorsions de concurrence entre les différentes formes de restauration. En outre, huit autres membres de l'Union européenne soumettent la restauration à des taux de TVA compris entre 15 et 25 %. Il n'y a donc pas d'exception française dans ce domaine. Par ailleurs, le Gouvernement est attentif à la situation de la restauration française qui concourt à faire de notre pays la première destination touristique en Europe et il convient de reconnaître que ce secteur est en pleine expansion, comme en témoigne l'importance des offres d'emplois qui y sont proposées. Enfin, la réduction des cotisations patronales mise en oeuvre depuis quelques années et confirmée par le Gouvernement bénéficie particulièrement au secteur de la restauration.

Données clés

Auteur : M. Jean Roatta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 31 juillet 2000
Réponse publiée le 29 janvier 2001

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