objecteurs de conscience
Question de :
M. Jean-Marie Bockel
Haut-Rhin (5e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Bockel souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur les vives inquiétudes exprimées par les défenseurs du droit à l'objection de conscience face à la récente condamnation d'un objecteur à un mois de prison ferme. En effet, celui-ci a été condamné pour avoir déserté après la durée légale du service national afin de protester contre le doublement imposé aux objecteurs de conscience. Les directives européennes jugent pourtant la durée du service civil des objecteurs de conscience discriminatoire par rapport à la durée légale du service militaire. Aussi il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin de mettre un terme à cette discrimination entre la durée du service civil effectué par les objecteurs de conscience et celle du service militaire.
Réponse publiée le 4 septembre 2000
L'objection de conscience est un droit reconnu par les articles L. 116-1 à L. 116-9 du code du service national. Elle représente une des formes civiles du service national qui permet aux intéressés d'effectuer leurs obligations légales au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'organismes à caractère social ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, tout en restant en accord avec leurs convictions. Aucune juridiction internationale ou européenne n'a, jusqu'à présent, sanctionné la France sur le caractère discriminatoire de la durée du service des objecteurs de conscience. Par ailleurs, il n'existe pas de directive européenne relative à la durée du service des objecteurs tendant à condamner l'Etat français et qui impliquerait une modification des dispositions du code du service national. Il convient de préciser que plusieurs pays membres du Conseil de l'Europe connaissent une législation en matière de service national comparable à celle de la France. En outre, les dispositions du code du service national relatives à l'objection de conscience ne sont pas abrogées mais seulement suspendues par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. Ces dispositions seraient immédiatement effectives si le Parlement décidait de rétablir l'appel sous les drapeaux.
Auteur : M. Jean-Marie Bockel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 31 juillet 2000
Réponse publiée le 4 septembre 2000