défense : personnel
Question de :
M. Renaud Muselier
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur l'avenir des agents sous contrat qui occupent des postes de manière durable dans différentes spécialités. Afin de faire face à une pénurie, le ministère de la défense fait appel à des officiers sous contrat (art. 82 et 98-1 de la loi portant statut général des militaires) pour recruter les spécialistes dont elle a besoin, notamment dans le domaine de l'informatique. Ces contrats sont établis à durée déterminée et renouvelables, dans la limite de dix années pour les personnels engagés au titre de l'article 98-1 et dans la limite de vingt ans pour les nouveaux officiers. Aussi, en raison des dispositions prévues dans le cadre de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, il lui demande si ces officiers sous contrat en service depuis plus de trois ans, peuvent bénéficier du protocole d'accord (] 1.1.1).
Réponse publiée le 18 septembre 2000
Le protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique a été signé le 10 juillet 2000, pour une durée de cinq ans, par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et plusieurs organisations syndicales. Ce protocole s'applique à l'ensemble des agents des trois fonctions publiques. Le personnel militaire sous contrat, qui relève des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, n'est pas concerné par ces dispositions. Cependant, dans le cadre de la professionnalisation des armées, d'autres mesures sont prises afin d'améliorer la condition militaire et les perspectives de carrière de cette catégorie de personnel. Ainsi, les dispositions de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 et de son décret d'application n° 2000-511 du 8 juin 2000, concernant les officiers sous contrat engagés au titre de l'article 82 du statut général des militaires (dits « OSC »), répondent à cet objectif : la durée du préavis, en cas de non renouvellement de contrat pour un motif autre que disciplinaire, est portée à six mois ; l'avancement au grade de lieutenant, lié à l'avancement automatique du corps de rattachement, est plus rapide ; le régime des sanctions disciplinaires et statutaires est simplifié et l'avis d'un conseil d'enquête est imposé préalablement à toute sanction statutaire ; les OSC bénéficient désormais d'un régime de pensions et de protection analogue à celui des officiers de carrière (notamment en cas de radiation des cadres pour infirmité avant quinze ans de service ou en cas de décès en activité) ; les services civils préalablement effectués dans la fonction publique, en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel peuvent être validés ; la suppression du pécule prévu à l'ancien article 84 du statut général des militaires ne remet pas en cause le droit à l'attribution d'une prime, à l'expiration de leur contrat, aux OSC ayant souscrit un contrat de huit ans et comptant, en cette qualité, une durée de services égale ou supérieure à deux ans ; les OSC peuvent être admis dans les différents corps d'officiers de carrière dans les conditions prévues par les statuts particuliers de ces corps. Par ailleurs, aucune modification n'a été apportée au régime des officiers sous contrat engagés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires, dont le recrutement garde un caractère exceptionnel, en vue d'exercer des fonctions spécifiques à caractère scientifique, technique ou pédagogique.
Auteur : M. Renaud Muselier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'etat
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 31 juillet 2000
Réponse publiée le 18 septembre 2000