Question écrite n° 49741 :
installations sportives

11e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Blazy
Val-d'Oise (9e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Pierre Blazy appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur l'autorisation donnée aux associations sportives de vendre de l'alcool sur les stades. Alors qu'une campagne nationale d'information sur les drogues et la dépendance a récemment été lancée pour lutter contre l'abus d'alcool, de tabac et de produits dopants, il paraît contradictoire d'autoriser la vente d'alcool sur des terrains de sport même en demandant d'appliquer le code des débits de boissons afin de protéger les mineurs. Pourtant, le loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite « loi Evin », avait interdit ce type de commerce pour protéger les mineurs mais aussi pour limiter les violences qui peuvent être engendrées par des supporters ayant consommé trop d'alcool. Aujourd'hui, des campagnes d'information contre l'alcoolisme sont menées, des déclarations contre le dopage, fléau des compétitions sportives, sont lancées et l'alcool est en vente libre sur les stades afin de permettre aux associations sportives de se constituer une cagnotte dont les fonds seront distribués sans aucune surveillance puisqu'il s'agit d'argent liquide. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures qui seront éventuellement prises pour interdire la vente et la consommation d'alcool sur les stades et ainsi promouvoir une pratique sportive saine et aussi rendre plus transparentes les finances des associations.

Réponse publiée le 11 décembre 2000

Dans le cadre des objectifs poursuivis en matière de lutte contre l'alccolisme, la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 pose le principe de l'interdiction d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives : stades, salles d'éducation physique, gymnases et, d'une manière générale, tous les établissements d'activités physiques et sportives. En application de dispositions introduites par la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, le préfet peut, par arrêté et dans des conditions fixées par décret, accorder à des groupements sportifs agréés des autorisations dérogatoires temporaires d'une durée maximale de 48 heures à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives. Selon les termes mêmes de la loi, ces dérogations sont accordées dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun des groupements qui en fait la demande. Il convient de noter que l'Assemblée nationale a approuvé, lors du vote sur la première partie du projet de loi de finances pour 2001, une disposition visant à transférer au maire le pouvoir de délivrer ces autorisations et la suppression du droit de timbre exigé lors des demandes. A ces dix autorisations peuvent s'ajouter celles prévues à l'article 15 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 qui permet aux maires d'autoriser les associations à établir des cafés ou des débits de boisson pendant la durée de manifestations publiques qu'elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. Au titre de ses actions propres, Mme le ministre de la jeunesse et des sports a souhaité définir de nouvelles possibilités pour conforter la situation financière des clubs sportifs. L'adoption de mesures concrètes permettant aux associations sportives locales de disposer de moyens supplémentaires afin d'assumer pleinement leur rôle, constitue ainsi un objectif prioritaire du ministère de la jeunesse et des sports. Différentes orientations ou mesures ont été adoptées dans cette perspective. En premier lieu, un effort très significatif a été entrepris pour augmenter les crédits de la part régionale du Fonds national pour le développement du sport (FNDS). Leur montant a progressé de 40 % de 1997 à 2000. Il a, par ailleurs, été décidé cette année de porter en deux ans à 60 % la part réservée aux clubs à l'intérieur de la part régionale. En second lieu, les recettes nouvelles sur le FNDS vont permettre d'accentuer cet effort. Il s'agit tout d'abord de la création, par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 portant modification de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, d'un sispositif de mutualisation d'une partie des recettes provenant de la vente des droits de diffusion télévisuelle des manifestations sportives en faveur du développement des associations sportives et de la formation des animateurs. Il s'agit ensuite de l'affectation des bénéfices dégagés par l'organisation de la coupe du monde de football qui permettent d'alimenter le Fonds Fernand-Sastre, lequel a vocation à soutenir sur la base de projets les pratiques sportives locales.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Blazy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 31 juillet 2000
Réponse publiée le 11 décembre 2000

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