attestations d'accueil
Question de :
M. André Santini
Hauts-de-Seine (10e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. André Santini attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés générées par l'application de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Ce texte et son décret d'application du 23 juin 1998 ont mis en oeuvre l'attestation d'accueil, supprimant ainsi l'ancien système du certificat d'hébergement. Cette attestation d'accueil est gratuite et délivrée sans la moindre vérification de la capacité de l'hébergeant à accueillir un ou plusieurs étrangers. Cette nouvelle procédure beaucoup moins contraignante pour l'hébergeant semble avoir un certain succès, on note, en effet, un accroissement important du nombre des demandes et des délivrances de ce type de documents. Ainsi, le nombre d'étrangers venus à Issy-les-Moulineaux et ayant obtenu en 1997 un certificat d'hébergement s'élevait à 426, or, ce chiffre a plus que doublé en 1999 où 1 003 attestations d'accueil ont été délivrées. Les attestations d'accueil pour les deux premiers trimestres 2000 s'élevant déjà à 677, et le contrôle du respect de l'engagement par l'étranger ayant obtenu une attestation d'accueil n'étant pas prévu par la loi, il lui demande, en conséquence, quelles dispositions particulières il entend prendre pour exercer un contrôle sur le nombre d'attestations délivrées.
Réponse publiée le 9 octobre 2000
Les modifications apportées aux conditions d'entrée sur le territoire français résultent des modifications apportées par la loi RESEDA du 11 mai 1998 qui a abrogé l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au certificat d'hébergement. En effet, comme le lui proposait le Gouvernement à la suite des conclusions du rapport Weil et ainsi qu'en témoignent les débats parlementaires, le législateur a clairement marqué son intention de mettre fin aux contrôles effectués sur l'hébergement des étrangers. C'est dans ce cadre qu'est intervenu le décret n° 98-502 du 23 juin 1998, modifiant le décret du 27 mai 1982 qui a instauré l'attestation d'accueil. Cet assouplissement apporté aux conditions d'entrée ne prive cependant pas l'autorité chargée de viser ces documents de tout droit de regard. Ainsi, si elle entrevoit une aide à l'immigration irrégulière par le biais de demandes d'attestations d'accueil répétées ou multiples présentées par le même hébergeant, elle doit prendre la décision primo de surseoir à la certification de ces attestations, secundo d'informer sans délai le préfet, afin que celui-ci saisisse immédiatement le service de police compétent pour déterminer s'il s'agit effectivement d'une fraude à la loi, voire même d'une filière d'immigration irrégulière, tertio, en fonction des résultats de l'enquête de police, de certifier les attestations d'accueil ou de les refuser et quarto de saisir le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, en lui transmettant tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs. En vertu d'une jurisprudence ancienne et constante du conseil d'Etat, lorsqu'un administré se place dans une situation prévue par un texte à des fins étrangères à celles que le législateur ou le pouvoir réglementaire avait en vue, l'administration dispose de la faculté de faire échec aux agissements de cet administré (voir CE, section, avis, 9 octobre 1992, M. Abihilali, avec les conclusions de M. Abraham). Dans cette situation, l'autorité chargée de certifier les attestations d'accueil, agissant en tant qu'agent de l'Etat, n'a pas besoin d'une habilitation expresse résultant du texte dont l'application est revendiquée (art. 2-1 du décret du 27 mai 1982) pour prendre une décision de refus de certification au motif que la demande de certification constitue une fraude à la loi. Par ailleurs, le Gouvernement entend lutter contre l'immigration irrégulière et le maintien irrégulier des étrangers sur le territoire français au moyen, à la fois de la politique des visas relevant du ministère des affaires étrangères et des contrôles d'identité effectués sur le territoire. Il convient de souligner que l'attestation d'accueil est un justificatif nécessaire mais non suffisant pour l'obtention du visa et que les postes consulaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation du risque migratoire du demandeur de visa. Quant aux contrôles d'identité, l'article 78-2 du code de procédure pénale en prévoit quatre types qui peuvent conduire à des sanctions pénales lorsqu'un étranger a pénétré ou séjourné sans se conformer aux dispositions des articles 5 er 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ou s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son visa (art. 19 de l'ordonnance), ou lorsqu'il est établi qu'une personne par aide directe ou indirecte a facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger (art. 21 de l'ordonnance) ou lorsque sont relevées des infractions pour faux et usage de faux documents administratifs (art. 441-5 et 441-6 du code pénal). Les pouvoirs publics ne se trouvent donc pas démunis devant d'éventuelles fraudes à la loi de la part des demandeurs et des bénéficiaires d'attestations d'accueil et le Gouvernement n'entend donc pas établir de contrôles supplémentaires à ceux prévus par la législation actuelle.
Auteur : M. André Santini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 août 2000
Réponse publiée le 9 octobre 2000