Question écrite n° 50051 :
commerce électronique

11e Législature

Question de : M. Jacques Masdeu-Arus
Yvelines (12e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les règles juridiques concernant les signatures de documents. Alors que notre droit pose traditionnellement et de manière exclusive le principe de la supériorité de la preuve écrite préconstituée et signée, reconnue comme moyen de preuve parfait, une évolution dans ce domaine a récemment eu lieu. Déjà, un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 1997, a précisé qu'un écrit peut être établi et conservé sur tout support, dont une télécopie, à condition que son intégrité et son imputabilité à son auteur soient sans équivoque. Par la suite, la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique » a eu pour conséquence de faire largement évoluer les règles juridiques. C'est ainsi que les articles 1316-1 et 1316-2 du code civil disposent désormais que « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier » et « a la même force probante ». Des conditions précises doivent, bien évidemment, être respectées. Comme stipulé dans la loi suscitée, il convient que le document résulte d'un « procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ». L'identité du signataire doit être assurée et l'intégrité de l'acte garantie (article 1316-4 du code civil). Si cette loi a permis une adaptation indispensable de notre droit aux évolutions technologiques de la société (développement du commerce électronique, des échanges par messagerie électronique...), un outil de plus en plus utilisé ne dispose pas de reconnaissance juridique. Il s'agit des machines à signer qui permettent de gagner un temps précieux dans des fonctions nécessitant la gestion d'un important courrier. Lorsqu'elles sont pourvues d'importants dispositifs de sécurité (mise en marche à l'aide d'une clé personnelle et d'un code numérique) et utilisées par un nombre très restreint de personnes expressément habilitées par l'auteur du document, elles offrent une garantie comparable, voire supérieure, à la signature électronique. Leur usage répondant à des modalités précises, la preuve du lien entre l'acte et son auteur, indispensable et rappelée dans la loi du 13 mars 2000, est clairement vérifiable. Compte tenu de ces différents éléments (respect des règles de sécurité et existence d'un procédé fiable d'identification), il lui semble nécessaire d'envisager une reconnaissance juridique des documents signés par des machines à signer faisant appel à une technique de cryptologie (protection grâce à un code secret). Il la remercie de bien vouloir lui faire part de ses observations sur cette question et de l'informer des mesures pouvant être envisagées dans ce domaine.

Données clés

Auteur : M. Jacques Masdeu-Arus

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 14 août 2000
Réponse publiée le 2 juillet 2001

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