commerce électronique
Question de :
M. Jacques Masdeu-Arus
Yvelines (12e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les règles juridiques concernant les signatures de documents. Alors que notre droit pose traditionnellement et de manière exclusive le principe de la supériorité de la preuve écrite préconstituée et signée, reconnue comme moyen de preuve parfait, une évolution dans ce domaine a récemment eu lieu. Déjà, un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 1997, a précisé qu'un écrit peut être établi et conservé sur tout support, dont une télécopie, à condition que son intégrité et son imputabilité à son auteur soient sans équivoque. Par la suite, la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique » a eu pour conséquence de faire largement évoluer les règles juridiques. C'est ainsi que les articles 1316-1 et 1316-2 du code civil disposent désormais que « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier » et « a la même force probante ». Des conditions précises doivent, bien évidemment, être respectées. Comme stipulé dans la loi suscitée, il convient que le document résulte d'un « procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ». L'identité du signataire doit être assurée et l'intégrité de l'acte garantie (article 1316-4 du code civil). Si cette loi a permis une adaptation indispensable de notre droit aux évolutions technologiques de la société (développement du commerce électronique, des échanges par messagerie électronique...), un outil de plus en plus utilisé ne dispose pas de reconnaissance juridique. Il s'agit des machines à signer qui permettent de gagner un temps précieux dans des fonctions nécessitant la gestion d'un important courrier. Lorsqu'elles sont pourvues d'importants dispositifs de sécurité (mise en marche à l'aide d'une clé personnelle et d'un code numérique) et utilisées par un nombre très restreint de personnes expressément habilitées par l'auteur du document, elles offrent une garantie comparable, voire supérieure, à la signature électronique. Leur usage répondant à des modalités précises, la preuve du lien entre l'acte et son auteur, indispensable et rappelée dans la loi du 13 mars 2000, est clairement vérifiable. Compte tenu de ces différents éléments (respect des règles de sécurité et existence d'un procédé fiable d'identification), il lui semble nécessaire d'envisager une reconnaissance juridique des documents signés par des machines à signer faisant appel à une technique de cryptologie (protection grâce à un code secret). Il la remercie de bien vouloir lui faire part de ses observations sur cette question et de l'informer des mesures pouvant être envisagées dans ce domaine.
Réponse publiée le 2 juillet 2001
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a reconnu la validité juridique de la signature électronique, définie comme un procédé fiable d'identification garantissant le lien avec l'acte auquel elle s'attache. Justifiée par les évolutions technologiques et la nécessité de rendre l'écrit et la signature indépendants du support papier, cette réforme n'a pas remis en cause les principes du droit de la preuve issus du code civil ni la définition traditionnelle de la signature. La loi nouvelle a au contraire consacré la double fonction d'identification du signataire et de manifestation de son consentement attachée à toute signature, qu'elle soit manuscrite ou électronique. Elle n'a donc eu ni pour objet, ni pour effet de reconnaître la validité juridique des machines à signer, qui ne sont pas assimilables à une signature électronique faisant appel aux techniques de cryptologie. En effet, quand bien même ils seraient assortis d'un code secret, ces procédés, qui sont utilisés par des personnes autres que le signataire, ne permettent que de réaliser des reproductions de la signature manuscrite, sans garantir l'identification du signataire ni le lien avec le contenu de l'acte. Compte tenu des riques d'utilisation frauduleuse et des possibilités de contestation que leur usage ouvre à la personne dont la signature est simplement reproduite, il apparaît que ces procédés n'offrent pas les mêmes garanties que la signature électronique et ne peuvent, par conséquent, se voir reconnaître la même valeur juridique. La prise en compte des impératifs de rapidité et de simplicité justement évoqués par l'honorable parlementaire a toutefois conduit le législateur à consacrer, dans certains cas particuliers, la faculté d'utiliser un procédé quelconque de signature non manuscrit, notamment en matière d'effets de commerce (art. L. 511-1 et L. 511-8 du code de commerce).
Auteur : M. Jacques Masdeu-Arus
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 14 août 2000
Réponse publiée le 2 juillet 2001