obligations des redevables
Question de :
M. Alfred Recours
Eure (2e circonscription) - Socialiste
M. Alfred Recours appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation sur la publicité des prix en matière de prestations de services imposée au secteur du commerce et de l'artisanat automobile. Un arrêté du 27 mars 1987 prévoit que les prix doivent être affichés et exprimés toutes taxes comprises. Dans le même temps, un arrêté du 3 octobre 1983 impose la délivrance d'une note au consommateur, laquelle doit faire apparaître les prix hors taxes des produits et des services. Or, la disparité entre les deux arrêtés complique la tâche de la profession. En effet, pour établir une note, il devient nécessaire de traduire les prix TTC affichés en prix hors TVA, d'indiquer le prix hors taxe de chaque produit et service, le coût total hors taxe de l'opération, de mentionner le montant de TVA et de préciser le total TTC. Pour des raisons de commodité, la profession souhaiterait que les notes soient rédigées exclusivement en TTC, le montant global de TVA étant alors porté au bas de la facture, comme dans la plupart des magasins commerciaux. Cette modification de la réglementation ne poserait a priori pas de difficulté particulière sur le plan comptable et ne dénaturerait pas l'esprit de l'arrêté de 1983 qui cherche avant tout à informer le consommateur sur l'étendue de la prestation fournie, lequel consommateur se préoccupe essentiellement du prix TTC et de l'adéquation entre le prix affiché et le montant facturé. Il lui demande, en conséquence, si, compte tenu des éléments précités, une modification de l'arrêté de 1983 concernant la rédaction de la note remise au consommateur pourrait être envisagée.
Réponse publiée le 4 décembre 2000
La possibilité de simplifier les obligations inscrites à l'arrêté 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à l'établissement d'une note au consommateur, en limitant les mentions obligatoires à celles couvant les besoins liés à l'information des consommateurs, est actuellement à l'étude. Dans cette perspective, il est notamment envisagé, sous réserve d'une consultation du Conseil national de la consommation, de dispenser les opérateurs d'établir des notes faisant apparaître des montants hors taxes dans la mesure où la connaissance de ces montants n'apporterait pas de protection supplémentaire au consommateur. Cela est notamment le cas dans les secteurs où l'obligation d'information préalable ne porte que sur des montants toutes taxes comprises. Dans le cas particulier des prestations du secteur automobile, l'information devant être obligatoirement communiquée aux consommateurs est définie par l'arrêté 87-06//C du 27 mars 1987 qui prévoit une information détaillée sur la composition des prestations rendues mais n'impose que l'indication des prix toutes taxes comprises, conformément au principe selon lequel le consommateur doit pouvoir connaître à l'avance la dépense totale à laquelle il s'expose quand il s'adresse à un professionnel. Cette réglementation a du reste permis de réduire de façon considérable le nombre des plaintes présentées par les consommateurs.
Auteur : M. Alfred Recours
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 août 2000
Réponse publiée le 4 décembre 2000