taxe professionnelle
Question de :
M. Gérard Terrier
Moselle (1re circonscription) - Socialiste
M. Gérard Terrier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des districts créés avant la loi ATR du 6 février 1992 se transformant en communautés de communes avant le 1er janvier 2002 au regard de l'application de l'écrêtement. La loi n° 99-586 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999, dans son article 92, a modifié le régime juridique des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, amendant ainsi l'article 16-48 A du code général des impôts. Les districts créés avant la date de promulgation de la loi ATR du 6 février 1992 bénéficiaient et continuent de bénéficier du système de non-écrêtement de la taxe professionnelle. La loi du 12 juillet 1999 pose comme principe, dès lors que les districts n'optent pas pour la taxe professionnelle unique et qu'ils conservent la fiscalité propre additionnelle, l'application d'un système d'écrêtement dit partiel, prenant pour référence la situation de l'année 1998, en appliquant la différence des taux aux bases excédentaires. Il est par ailleurs précisé l'application d'un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, aux communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi ATR du 6 février 1992 et à compter du 1er janvier 2002. Cet article est interprété comme réponse à la situation des districts créés avant le 6 février 1992 et qui seraient transformés de fait en communautés de communes à compter du 1er janvier 2002. Qu'en est-il pour les districts qui décideraient d'anticiper en se transformant en communautés de communes avant le 1er janvier 2002 ? Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si des districts non écrêtés, créés avant le 6 février 1992, qui décideraient de se transformer avant le 1er janvier 2002 seraient soumis à la règle de l'écrêtement de droit commun des communautés de communes, ce qui pénaliserait les districts qui anticiperaient leur transformation, ou s'ils seraient soumis au système d'écrêtement dit partiel, quelle que soit la date de leur transformation en communautés de communes.
Auteur : M. Gérard Terrier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 août 2000
Réponse publiée le 29 janvier 2001