Question écrite n° 5026 :
compensation financière entre régimes

11e Législature

Question de : M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste

M. Marc Dolez souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'inquiétude des clercs et employés de notaires. L'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, par le biais des mécanismes de compensation, risque de mettre le régime de la CRPCEN en difficulté financière. Cette nouvelle ponction des réserves de la CRPCEN vise à aider au comblement du déficit de l'assurance maladie du régime général. Mais la charge du régime spécial serait à hauteur de 310 MF par an (100 MF aujourd'hui), charge qui en l'état actuel ne peut être absorbée par les ressources de la CRPCEN. Un tel ponctionnement du régime spécial risque de créer un nouveau déficit, pour tenter de résorber celui existant au régime général. Il tenait à lui en faire part.

Réponse publiée le 13 avril 1998

Les règles de compensation bilatérale maladie entre le régime général et les régimes spéciaux visent à instaurer des mécanismes de solidarité permettant de neutraliser les écarts de situation démographique et les différences de paramètres réglementaires (cotisations et prestations) entre régimes. Les règles de la compensation bilatérale maladie entre le régime général et celui des clercs et employés de notaires étaient, jusqu'à l'intervention de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, calculées selon des règles dérogatoires par rapport à celle appliquées aux autres régimes spéciaux, qui se limitaient à la compensation des écarts démographiques entre régimes et ne tenaient pas compte de la capacité contributive des assurés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 étend en toute équité à la CRPCEN les règles de droit commun appliquées par l'ensemble des autres régimes spéciaux (SNCF, RATP, marins, mineurs et Banque de France) en matière de compensation avec le régime général. Ces règles consistent simplement à replacer la CRPCEN, pour le calcul de la compensation, dans des conditions de fonctionnement analogues à celles du régime général. Si, dans de telles conditions, le solde des recettes et des dépenses de la CRPCEN s'avère positif, il sera versé au régime général. Dans le cas inverse, c'est la CRPCEN qui bénéficiera d'un versement du régime général. On notera que, toutes compensations confondues (compensation généralisée vieillesse, compensation spécifique vieillesse, compensation généralisée et bilatérale maladie), la CRPCEN reste créditrice en termes de transferts financiers avec d'autres régimes. Par ailleurs, les réserves de la CRPCEN s'élèvent actuellement à 3,4 milliards de francs. La mesure adoptée ne menace donc pas la pérennité du régime, ainsi que le souligne le rapport annexé à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Enfin, en concertation avec les pouvoirs publics, le conseil d'administration de la CRPCEN a récemment mis en place un groupe de travail chargé d'établir un diagnostic de la situation du régime et d'étudier les voies et moyens susceptibles d'assurer à long terme le maintien d'une protection sociale de haut niveau pour les clercs et employés de notaires.

Données clés

Auteur : M. Marc Dolez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 20 octobre 1997
Réponse publiée le 13 avril 1998

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