délais de paiement
Question de :
M. Michel Terrot
Rhône (12e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Michel Terrot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les délais de paiement des travaux commandés par l'Etat aux entreprises, notamment celles du bâtiment. Il semblerait en effet que, malgré les efforts consentis pour ramener ces délais à 35 jours, ceux-ci ne soient pas toujours respectés par les différents établissements publics. Il le remercie donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de remédier à cette situation dont les conséquences peuvent être dramatiques pour ces entreprises et leurs salariés.
Réponse publiée le 9 novembre 1998
Le délai de paiement des dépenses de l'Etat, mesuré entre la réception de la facture et par le service ordonnateur et l'émission par le comptable du virement à la Banque de France, est en moyenne nationale de trente-cinq jours. Ce délai, qui a été fortement réduit dans les dix dernières années grâce à la rationalisation des opérations de paiement et au renforcement des relations entre ordonnateurs et comptables, est inférieur à celui observé pour les paiements inter-entreprises. Il importe cependant de prévenir ou d'éviter des retards ponctuels dénoncés à juste titre par les créanciers concernés. Plusieurs mesures sont d'ores et déjà inscrites dans le code des marchés publics pour éviter les délais anormalement longs. Le délai maximal réglementaire de mandatement, dans lequel le gestionnaire doit donner l'ordre à un comptable de payer est de trente-cinq jours pour l'Etat et ces obligations, le débiteur public est tenu au versement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal majoré de deux points. Pour les dépenses de l'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rappelé, par circulaire en date du 22 juillet 1997, la nécessité de connaître avec certitude les dates de début et de fin de mandatement afin de déterminer précisément, s'il y a lieu, le nombre de jours de retard ouvrant droit désormais à des intérêts moratoires. Si la date de réception n'est pas apposée à la réception de la demande de paiement par l'administration, la date de réception est, par défaut, la date d'émission de cette demande majorée de deux jours. De plus, le titulaire d'un marché public peut bénéficier, à sa demande, du paiement par lettre de change-relevé (LCR) et prévoir ainsi la date à laquelle les fonds seront mis à sa disposition. Enfin, une circulaire du Premier ministre du 6 novembre 1996 relative au paiement rapide des sommes dues par l'Etat et la plupart de ses établissements publics organise un dispositif dans lequel le ministre concerné (pour les dépenses des ministères), le préfet (pour les dépenses civiles déconcentrées) ou l'ordonnateur principal de l'établissement public, saisi par une entreprise dont la demande de paiement n'aurait pas été satisfaite dans les quarante-cinq jours, doit, dans un délai de quinze jours, si la créance n'est pas contestée, organiser son paiement en urgence, après avoir si nécessaire demandé au ministre du budget et au ministre concerné de mettre en oeuvre les mouvements de crédit requis. Pour les établissements publics, cette procédure est effectuée selon les règles prévues par leurs statuts. Le secrétaire d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat évalue l'opportunité de renforcer encore ces dispositifs de protection des entreprises.
Auteur : M. Michel Terrot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 novembre 1998
Dates :
Question publiée le 20 octobre 1997
Réponse publiée le 9 novembre 1998