revendications
Question de :
M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications des associations d'anciens combattants relatives à la retraite mutualiste. Les anciens combattants souhaitent, tout d'abord, avoir la certitude que les futurs budgets ministériels seront établis sur la pérennité en francs courants d'une année sur l'autre et comptent sur l'examen dans les meilleurs délais du dossier de la décristallisation. Par ailleurs, un certain nombre de revendications restent en attente. Notamment, si, depuis 1995, la retraite mutualiste du combattant est étendue à tous les titulaires du titre de reconnaissance de la nation et que l'indexation du plafond majorable sur l'indice des pensions militaires a permis de revaloriser cette dernière pour l'an 2000, il apparaît cependant que cet acquis doit être complété dans les trois prochaines années par une augmentation annuelle de dix points de l'indice de référence pour le porter à 130 au terme de cette période, afin de rattraper le pouvoir d'achat initial du plafond majorable. De plus, les rentes réversibles au profit des veuves des anciens combattants devraient être alors valorisées dans les mêmes conditions. Enfin, l'exonération des droits de succession sur le capital réservé, servi aux veuves des anciens combattants mutualistes, devrait être systématique. Il lui demande quelles mesures il envisage afin que ces propositions soient prises en compte dans la prochaine loi de finances.
Réponse publiée le 15 janvier 2001
Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants est actuellement à même de préciser qu'au nombre des mesures retenues dans le projet de budget pour 2001, discuté et voté par le Parlement, figurent l'attribution de la carte du combattant aux rappelés ayant servi quatre mois en Algérie ; l'extension, jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'Afrique du Nord et 1er octobre 1957 pour l'Indochine, des périodes prises en considération pour l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) ; le relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste de 105 à 110 points ; la poursuite du réajustement, amorcé en 2000, de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité supérieures à 360 000 francs par an, soumises aux limitations imposées par l'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que le renforcement des moyens mis à la disposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) pour l'action sociale, notamment en direction des veuves en difficulté. A ce propos, le secrétaire d'Etat tient à préciser qu'un amendement gouvernemental également adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, vise à abonder de 15 millions de francs la subvention d'action sociale de l'ONAC initialement fixée par le projet de budget à 3 millions de francs, pour mener des actions de solidarité en faveur des ressortissants éprouvant des difficultés dans leur vie quotidienne ; 5 millions de francs seront réservés à des actions spécifiques en faveur des veuves d'anciens combattants. Un second amendement gouvernemental au projet de loi de finances pour 2001 a été adopté, qui devrait permettre de lever la forclusion jusqu'alors opposée aux demandes de retraite du combattant présentées par des ressortissants originaires des anciens protectorats ou colonies françaises d'Afrique. En effet, un avis du Conseil d'Etat publié au Journal officiel du 1er janvier 2000 a remis en cause cette forclusion et, par là-même, le principe de la cristallisation des droits. La Haute juridiction infirme en effet l'interprétation administrative selon laquelle la « cristallisation » impose la forclusion de tous droits nouveaux et précise que celle-ci ne concerne que les tarifs, qui restent ceux en vigueur à la date d'accession à l'indépendance de l'Etat considéré. C'est sur cette appréciation juridique nouvelle qu'est motivé le rétablissement du droit à la retraite du combattant pour les vétérans anciennement sous souveraineté de la France payable au taux cristallisé. Le secrétaire d'Etat se réjouit de cette première avancée sur le dossier de la décristallisation confirmée par l'adoption d'un autre amendement, d'origine parlementaire, concernant la mise en place d'une commission d'étude des pensions cristallisées, chargée de proposer des mesures d'ordre législatif et réglementaire permettant la revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des vétérans de l'outre-mer. S'agissant de la situation des veuves en matière de retraite mutualiste, il convient de noter qu'en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, hormis les anciens combattants eux-mêmes, seuls les veuves, ascendants et orphelins de militaires morts pour la France peuvent bénéficier des avantages attachés aux rentes mutualistes des anciens combattants. Il n'est pas envisagé d'étendre ce dispositif à l'ensemble des veuves d'anciens combattants auxquelles est servie une rente de réversion ou de réversibilité du fait de leur mari titulaire de la retraite mutualiste du combattant, mais qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus rappelées. La situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'a cependant pas été ignorée. En effet, si la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, elles peuvent toutefois percevoir, au décès de leur conjoint, le remboursement du capital souscrit, en exonération des droits de succession, dans la mesure où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants doit toutefois préciser que la modification éventuelle des dispositions applicables en ce domaine n'entre pas dans le cadre de ses attributions. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité dont l'application relève des attributions de la ministre de l'emploi et de la solidarité et, s'agissant des exonérations fiscales, de celles du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Auteur : M. Lionnel Luca
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 4 septembre 2000
Réponse publiée le 15 janvier 2001