Question écrite n° 50625 :
allocation aux adultes handicapés

11e Législature
Question renouvelée le 29 octobre 2001

Question de : M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au regard des plafonds de revenus. En effet, les revenus d'activité et de remboursement du conjoint sont pris en compte pour la détermination de l'AAH. Lorsque le conjoint est titulaire de revenus issus d'un salariat, un abattement de 30 % est effectué pour déterminer les droits à l'AAH. Or, cet abattement n'est plus appliqué dès que l'intéressé perçoit une pension de retraite. Ainsi, l'AAH peut être supprimée alors que les ressources du ménage sont inférieures à celles perçues durant la période d'activité du conjoint. De plus, les titulaires d'une invalidité inférieure à 80 % bénéficiaires de l'AAH ne peuvent percevoir d'allocation différentielle, contrairement aux personnes ayant un taux supérieur à 80 %. Il lui demande que des mesures soient prises pour assurer une égalité de traitement entre bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, quelle que soit l'origine des ressources du conjoint ou du taux d'invalidité de l'intéressé.

Réponse publiée le 18 mars 2002

L'allocation aux adultes handicapés (AAH), prestation non contributive financée sur le budget de l'Etat, vise à garantir un revenu minimum à toute personne reconnue handicapée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Il est dès lors fondé de subordonner son attribution à une condition de ressources et de prendre en compte la totalité des ressources du ménage. Ces ressources s'entendent du revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Les conditions de prise en compte des ressources sont favorables aux intéressés puisqu'elles reposent sur les seuls revenus imposables affectés des abattements fiscaux de droit commun (10 et 20 %) et, le cas échéant, de l'abattement spécifique aux personnes invalides. Cette modalité de détermination du niveau de ressources de l'AAH conduit à ce qu'une partie seulement des revenus soit prise en considération pour l'attribution et le calcul du montant de l'allocation. S'agissant des abattements fiscaux de 10 et 20 %, ils sont appliqués aux traitements et salaires d'une part, et, d'autre part, aux pensions et retraites dès lors que lesdites pensions et retraites sont soumises à imposition (certains avantages de vieillesse sont exclus de la base ressources de l'AAH : allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation spéciale de vieillesse, allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse...). Les ressources ainsi déterminées perçues par le couple marié ou vivant maritalement, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit à l'AAH est ouvert ou maintenu, doivent être inférieures à 87 894 francs pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002. Ainsi, l'AAH, étant un revenu minimum, n'est due en totalité que lorsque le total des ressources déterminées dans les conditions susmentionnées, augmenté du montant annuel de l'AAH au 1er juillet de l'année de référence, est inférieur ou égal au plafond applicable. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est une prestation subsidiaire par rapport à tout avantage de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail servi par un régime de sécurité sociale, un régime de pension de retraite ou une législation particulière. Ainsi, la législation en vigueur prévoit, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH, un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans. Dès lors, après liquidation des avantages de vieillesse à soixante ans, les bénéficiaires de l'AAH, dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, peuvent continuer à percevoir une AAH différentielle si le montant de l'avantage de vieillesse est moins élevé que celui de l'AAH. Cette situation peut se présenter puisque les conditions d'appréciation des ressources diffèrent s'agissant de l'AAH ou du minimum vieillesse et le plafond de ressources de l'AAH est plus favorable que celui du minimum vieillesse (doublé pour les couples et majoré de moitié par enfant à charge). En revanche, pour les allocataires de l'AAH qui présentent un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui sont, en outre, dans l'impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi, la reconnaissance automatique de l'inaptitude au travail à l'âge de soixante ans leur permet de bénéficier, dès cet âge, d'une pension de vieillesse à taux plein. Le corollaire est la fin du versement de l'AAH à soixante ans. Cette disposition est cohérente avec la nature même de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2, prestation accordée à des personnes reconnues, par la COTOREP, comme étant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de leur handicap. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'AAH lorsque les intéressés bénéficient d'un avantage de vieillesse accordé, dès soixante ans, au titre de l'inaptitude au travail.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Reitzer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Renouvellement : Question renouvelée le 29 octobre 2001

Dates :
Question publiée le 11 septembre 2000
Réponse publiée le 18 mars 2002

partager