Question écrite n° 50739 :
licences de transports

11e Législature

Question de : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Haute-Vienne (3e circonscription) - Socialiste

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions d'attribution de la licence pour les entreprises de transport. Le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises fait désormais dépendre l'attribution de la licence de transport de la capacité financière de l'entreprise (art. 3). Or certaines entreprises récemment créées ne bénéficent pas toujours, du fait des charges financières liées à leur création, d'une capacité financière suffisante selon les termes dudit décret et ce en dépit de bilans souvent positifs. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire part de ses réflexions sur ce dossier afin que les plus petites entreprises, qui jouent un rôle économique non négligeable, ne soient pas pénalisées.

Réponse publiée le 29 janvier 2001

En application du décret n° 99-752 du 30 août 1999 qui transpose la directive européenne relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises, l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité professionnelle et de capacité financière. En ce qui concerne la condition de capacité financière, les montants exigibles pour une entreprise utilisant des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé sont de 60 000 francs pour le premier véhicule et de 33 000 francs pour les véhicules suivants. S'agissant des véhicules de moins de 3,5 tonnes, le même décret pris en application de la loi n° 98-69 du 6 février 1998, qui a étendu l'application de la réglementation aux entreprises utilisant des véhicules de moins de 3,5 tonnes, a prévu une capacité financière de 6 000 francs par véhicule. La capacité financière requise étant estimée en fonction du nombre de véhicules, on ne peut dire que les petites entreprises soient pénalisées. La condition de capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux propres majorés, le cas échéant, de garanties financières, pour un montant au moins égal au montant exigible rappelé ci-dessus. Ces garanties peuvent être apportées par l'intermédiaire d'une banque ou d'un établissement de crédit figurant sur la liste établie par le comité des établissements de crédit, en application de l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que par l'intermédiaire d'une entreprise d'assurances, en application des articles L. 321-1, L. 321-9, L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances. Toutefois, ces garanties ne peuvent excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible. Le décret du 30 août 1999 a prévu une année transitoire qui a pris fin le 4 septembre 2000, pour permettre notamment aux entreprises possédant des véhicules de moins de 3,5 tonnes de se mettre en règle vis-à-vis des nouvelles dispositions et, ainsi, pouvoir être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs tenu par la direction régionale de l'équipement. Néanmoins, afin de répondre aux demandes exprimées par les organisations professionnelles lors du conflit routier de septembre 2000, le ministre a été amené à préciser les modalités d'application de la condition de capacité financière. Ainsi, les entreprises déjà inscrites au registre qui ne respecteraient pas cette condition, sans toutefois avoir des capitaux propres négatifs et une rentabilité structurellement déficitaire, peuvent bénéficier d'un délai maximum d'un an pour régulariser leur situation vis-à-vis de l'obligation de capacité financière.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 11 septembre 2000
Réponse publiée le 29 janvier 2001

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