chèques-service
Question de :
M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les salariés rémunérés au moyen de chèques emploi-service en raison du fait que ces chèques ne sont pas considérés comme une rémunération d'un emploi au sens classique et habituel du terme. Ainsi, pour les banques, le bénéficiaire de chèques emploi-service est considéré comme titulaire d'un « petit boulot » ; ces bénéficiaires n'ont, par ailleurs, pas droit à un contrat de travail. Enfin, en cas de rupture de contrat, et même après une longue période de collaboration avec le même employeur, l'ouverture du droit à l'indemnisation par les ASSEDIC est loin d'être automatique. C'est la raison pour laquelle il lui demande dans quelle mesure elle pourrait donner au titulaire d'un travail rémunéré par le biais des chèques emploi-service un statut équivalent au statut de droit commun.
Réponse publiée le 3 septembre 2001
Il est précisé à l'honorable parlementaire que le chèque emploi-service est un mode de paiement qui permet de rémunérer une personne pour le travail effectué au domicile d'un particulier employeur. Il constitue, grâce au volet social qui l'accompagne, une simplification administrative certaine, et tient lieu de contrat de travail lorsque la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou pour les emplois ne dépassant pas quatre semaines consécutives. Dans tous les autres cas, le contrat de travail doit être conclu par écrit. En cas de rupture du contrat de travail d'une personne rémunérée avec le chèque emploi-service, les dispositions de l'annexe XI au règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 s'appliquent : les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs employeurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, à savoir : 676 heures de travail au cours des huit mois qui précèdent la fin du contrat de travail, ou 1 014 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme de préavis). Ces dispositions s'appliquent pour toutes les activités relevant de la convention des employés de maison, y compris pour celles qui ont été rémunérées avec le chèque emploi-service.
Auteur : M. Dominique Dord
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Renouvellement : Question renouvelée le 23 juillet 2001
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2000
Réponse publiée le 3 septembre 2001