Question écrite n° 51036 :
télévision

11e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'inquiétude de nombreux parents devant l'invasion des images de violence dans les films diffusés à la télévision, ce qui n'est pas sans conséquences sur les enfants. Concernant l'activité cinématographique, depuis le 1er janvier 2000, sur les quelque trois cents films présentés en France, onze racontaient les exploits de tueurs en série, treize étaient consacrés à la délinquance, une cinquantaine d'autres comportaient viols, agressions, crimes sanglants, incestes et meurtres de toutes sortes. Soit un tiers de la production. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour protéger les jeunes, voire les adolescents, et éviter que ne se banalisent la violence et l'immoralité.

Réponse publiée le 24 septembre 2001

La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle. Elle établit que les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne doivent pas être mis à disposition du public, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion ou par tout autre procédé technique approprié que les mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre. La loi du 1er août 2000, portant modification de la loi du 30 septembre 1986, renforce les pouvoirs de contrôle de l'instance de régulation sur le contenu des programmes diffusés par les services de communication audiovisuelle et se prononce sur la nécessité de caractériser davantage la signalisation des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, en rendant obligatoire l'affichage d'un symbole visuel tout au long de leur durée. Elle veille également à ce que ces programmes ne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité. En outre, dans la mesure où ces programmes sont susceptibles de nuire « gravement » aux mineurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit veiller à ce qu'ils ne soient pas mis à disposition du public. Dans son dernier bilan d'activité récemment publié pour l'année 2000, l'instance de régulation a rappelé la demande qu'elle avait faite aux chaînes hertziennes de réfléchir aux moyens de renforcer l'information des parents sur le dispositif de la signalétique et d'accroître leur vigilance sur les programmes regardés par les plus jeunes. Par ailleurs, les décrets n° 2001-618 et n° 2001-619 du 12 juillet 2001 relatifs à la classification des oeuvres cinématographiques et à l'accès des mineurs aux salles de cinéma a clarifié le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques dans le but d'assurer une plus grande protection de la jeunesse, notamment en ajoutant une possibilité d'interdiction de représentation d'une oeuvre cinématographique aux mineurs de dix-huit ans, outre les interdictions actuelles aux mineurs de moins de douze ans et seize ans.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 18 septembre 2000
Réponse publiée le 24 septembre 2001

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