valeurs mobilières
Question de :
M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application du régime d'imposition des plus-values sur les cessions de valeurs mobilières. En vertu des articles 150 OA et suivants du code général des impôts, les personnes physiques non-résidentes détenant plus de 25 % du capital d'une société sont assujetties à une taxation à 16 % des plus-values réalisées au titre des cessions. Il est mentionné au II de l'article 150 OD du code général des impôts que « les moins-values réalisées au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes ». un contribuable non résident dans un pays n'ayant pas de convention fiscale avec la France peut donc bénéficier de la compensation au cours de la même année des plus-values et des moins-values réalisées sur cessions de valeurs mobilières. Or, en vertu de l'article 244 bis du code général des impôts, les personnes non domiciliées en France doivent verser spontanément, comme en matière de plus-values immobilières, l'impôt de 16 % sur les plus-values réalisées sur les cessions des participations supérieures à 25 %. De ce fait, un contribuable peut être amené à payer, en cours d'année, un impôt sur des plus-values alors qu'en fin d'année il enregistrera des moins-values. Il apparaît donc que les contribuables non-résidents ne sont pas fiscalement traités de la même façon que les contribuables résidents. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour rétablir une égalité de traitement entre les contribuables.
Réponse publiée le 2 avril 2001
Conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, les gains de cession de droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A du même code sont soumis à un prélèvement de 16 % lorsqu'ils sont réalisés par une personne physique ou morale non résidente de France et que les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les societés et ayant son siège en France ont dépassé 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le prélèvement est acquitté, en vertu des dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 244 bis A du code général des impôts, à l'appui d'une déclaration de plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux qui est souscrite lors de l'enregistrement de l'acte de cession ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession. Le prélèvement ainsi acquitté est libératoire de l'impôt sur le revenu. Les contribuables concernés ne relèvent donc pas, à raison de ces opérations, de la règle de l'annualité de l'impôt qui s'impose aux contribuables résidents de France.
Auteur : M. Roland Blum
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 25 septembre 2000
Réponse publiée le 2 avril 2001