Question écrite n° 51248 :
monuments historiques

11e Législature

Question de : M. Pascal Clément
Loire (6e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Pascal Clément attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la lecture que font aujourd'hui certains trésoriers-payeurs généraux de l'ordonnance de 1959 relative au mode de participation des collectivités territoriales au financement des travaux de restauration des monuments historiques classés. En effet, une lecture trop contraignante de cette circulaire qui obligerait les collectivités territoriales à s'effacer derrière la procédure d'un fonds de concours - alors que dans certains cas le montant de leur participation financière est supérieur à celui de l'Etat - risque de suspendre de la part de ces mêmes collectivités territoriales l'abondement des crédits d'Etat en faveur du patrimoine historique des communes. Il lui demande donc si la pratique des aides directes aux communes et aux particuliers propriétaires de monuments classés et inscrits ne pourrait pas être poursuivie, comme c'est le cas depuis une cinquantaine d'années.

Réponse publiée le 1er janvier 2001

Le dispositif des aides directes aux collectivités territoriales et aux particuliers propriétaires de monuments historiques classés autorise deux modes d'intervention financière de la part de l'Etat, selon les conditions d'exercice de la maîtrise d'ouvrage dans l'opération de travaux considérée. Dans tous les cas où il n'est pas tenu, pour des motifs d'intérêt général de nature archéologique, architecturale ou technique, de conserver l'exercice direct de la maîtrise d'ouvrage, l'Etat peut choisir de déléguer la maîtrise d'ouvrage des travaux au propriétaire du monument, à la condition toutefois que le propriétaire dispose bien des moyens d'assumer totalement cette responsabilité, notamment sur le plan technique. En pareil cas, les travaux étant effectués sous la responsabilité exclusive du propriétaire, collectivité territoriale ou particulier, l'Etat - à l'instar des autres partenaires - n'intervient que par le biais d'aides directes versées au propriétaire, sous forme de subventions d'investissement. En revanche, si les caractéristiques de l'opération obligent l'Etat à conserver la maîtrise d'ouvrage directe, les travaux de restauration constituent une opération d'investissement exécuté par l'Etat. En pareille circonstance, l'opération d'investissement conduite par l'Etat donne lieu au versement, par la collectivité territoriale oule particulier, d'une participation financière. Les fonds ainsi versés par le tiers cocontractant, qui concourent avec ceux de l'Etat à des dépenses d'équipement d'intérêt public, ne peuvent être rattachés au budget de l'Etat que par la procédure des fonds de concours. Cette règle, qui n'a pu faire l'objet que de simples rappels dans des circulaires ministérielles traitant des opérations d'investissement direct de l'Etat partiellement financées par fonds de concours, résulte des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 modifiée relative aux lois de finances. A cet effet, une convention, passée entre l'Etat, la collectivité territoriale ou le particulier propriétaire et, le cas échéant, les autres collectivités concernées, doit préciser les obligations réciproques des parties. Elle peut notamment fixer l'échéancier des versements que les collectivités territoriales ou le particulier s'engagent à effectuer. Cette convention, qui garantit la disponibilité des engagements financiers pris par le tiers cocontractant, autorise l'Etat à réaliser l'opération d'investissement dans les formes prescrites pour ses opérations en capital par les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 modifiée relative aux lois de finances.

Données clés

Auteur : M. Pascal Clément

Type de question : Question écrite

Rubrique : Patrimoine culturel

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 25 septembre 2000
Réponse publiée le 1er janvier 2001

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