Question écrite n° 5139 :
comptes courants

11e Législature

Question de : M. André Gerin
Rhône (14e circonscription) - Communiste

M. André Gerin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la pratique relativement courante de clôture de comptes individuels jugés non rentables à l'initiative des organismes bancaires. Il a été saisi d'exemples de titulaires de comptes qui se sont vu signifier la fermeture de leur compte avec l'argument que celui-ci ne rapportait rien et que tous les petits comptes étaient clôturés. Il est pourtant fait obligation à tous les citoyens d'avoir un compte. Il est vrai que dans ce cas ils peuvent se retourner auprès de la Banque de France, de la Poste ou de la Caisse d'Epargne. Il y aurait donc deux sortes d'organismes financiers : ceux qui gèrent l'argent qui rapporte de l'argent et les organismes publics qui gèrent celui qui ne rapporte pas. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que tous les citoyens de la République puissent avoir un compte, gros ou petit, dans l'établissement financier de leur convenance.

Réponse publiée le 5 janvier 1998

L'ouverture d'un compte par un particulier auprès d'un établissement de crédit ainsi que les conditions de fonctionnement du compte courant résultent d'un contrat, écrit ou tacite, par lequel le client s'engage à déposer une somme minimale et à respecter les obligations qui résultent de l'usage d'un compte, et la banque s'engage implicitement à mettre à la disposition du titulaire un certain nombre de services. Un compte est juridiquement un contrat de droit privé qui exprime un engagement bilatéral, chacune des parties pouvant mettre fin au contrat lorsqu'elle le souhaite. Les conventions d'ouverture de compte étant le plus souvent des contrats sans détermination de durée, elles sont régies par les principes généraux du droit civil. Une banque a ainsi toute liberté pour procéder à la fermeture d'un compte, sous réserve de respecter les modalités prévues au contrat, notamment celle d'en informer le titulaire dans les délais prévus. En ce qui concerne les particuliers, la charte des services bancaires de base, adoptée par la profession bancaire en juin 1992, recommande le respect d'un délai de préavis de 30 à 40 jours minimum, après entretien avec le client. Enfin, l'établissement de crédit n'a pas à donner les motifs de la clôture et peut ainsi fonder sa décision sur les critères qu'il estime pertinents, comme un solde créditeur de compte jugé insuffisant. Toutefois, conscient des inconvénients qui pouvaient résulter d'un usage excessif de la liberté contractuelle, tout particulièrement au détriment des personnes les plus défavorisées, le législateur a institué un droit au compte pour tout particulier, quel que soit le niveau de ses ressources. L'article 58 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 prévoir en effet que toute personne qui s'est vu refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par au moins deux établissements de crédit et qui, de ce fait, ne dispose d'aucun compte, peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement qui est alors tenu de lui ouvrir - et de lui maintenir - un compte. L'établissement désigné a toutefois la possibilité de limiter les services liés à l'ouverture de compte aux seules opérations de caisse. En pratique, cette disposition garantit aujourd'hui en France à tout particulier, quelle que soit sa situation, la disposition d'un compte bancaire pour ses usages les plus courants (dépôts, retraits, virements). Enfin, en sus de ce droit au compte consacré par la loi, il faut rappeler que, par la charte des service bancaires de base à laquelle ils ont souscrit, les établissements de crédit dans leur ensemble se sont engagés à offrir les services bancaires les plus courants à des conditions qui en permettent l'accès aux personnes les plus modestes.

Données clés

Auteur : M. André Gerin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 27 octobre 1997
Réponse publiée le 5 janvier 1998

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