Question écrite n° 51478 :
personnel

11e Législature

Question de : M. Alain Cacheux
Nord (3e circonscription) - Socialiste

M. Alain Cacheux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des personnels des organismes jusqu'alors associés aux conseils régionaux. Il apparaît en effet que la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale dans son article 63 prévoit pour les conseils régionaux la possibilité de procéder à l'intégration administrative de certains organismes avec lesquels ils n'étaient jusqu'alors qu'associés, sans pour autant parallèlement régler le sort statutaire des personnels. Or, il apparaît que la plupart des salariés de ces structures associées étaient titulaires de contrats de travail à durée indéterminée et que les règles de la fonction publique territoriale telles qu'elles découlent de la loi du 26 janvier 1984 ne permettent l'intégration de ces salariés au personnel régional que par l'intermédiaire de contrats de droit public, dont la durée est par nature préfixée et qui ne sont qu'éventuellement renouvelables. Dès lors, l'intégration des organismes associés à l'administration régionale semble pénaliser statutairement ces personnels en introduisant un élément de précarité là où jusqu'alors ces salariés étaient protégés par la durée indéterminée de leur contrat et par les règles protectrices du droit du travail. Il lui demande donc si, considérant le principe d'égalité d'accès à la fonction publique par la voie du concours, une réflexion est actuellement en cours sur cette question qui permettrait de tenir compte de la situation particulière de ces personnels.

Réponse publiée le 4 juin 2001

Deux mesures sont intervenues pour prendre en compte la situation particulière des personnels des associations dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale : l'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 et l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001. Dans le souci de ne pas porter préjudice aux intérêts des agents concernés, sans méconnaître pour autant les principes du statut de la fonction publique, l'article 63 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit que les agents recrutés continuent à bénéficier des dispositions de leur contrat en tant que celles-ci ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. La possibilité ouverte par la loi constitue en elle-même une dérogation aux règles prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, quant aux hypothèses limitativement prévues de recours à des agents contractuels. Le fait qu'il y ait reprise des personnels d'une association dissoute est le fondement légal du recours au contrat, quel que soit le niveau de l'emploi (catégorie A, B ou C). Dès lors que de tels contrats sont conclus, ils se situent dans le cadre habituel des contrats de droit public applicables aux agents non titulaires des collectivités territoriales. Ainsi, les personnels en cause bénéficient de la durée de contrat de droit commun la plus favorable, soit trois ans au maximum renouvelables par reconduction expresse. Le maintien en situation d'emploi des agents en cause, par dérogation aux règles normalement applicables, a conduit le législateur à écarter le versement d'indemnités de licenciement. Il est apparu par ailleurs nécessaire d'aller plus loin dans le cas particulier d'associations assurant, notamment dans le domaine médico-social, depuis une période antérieure aux lois de décentralisation, des tâches d'intérêt général transférées aux collectivités dans le cadre desdites lois. Ainsi, l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ouvre la possibilité aux collectivités locales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes ayant repris en gestion dans le cadre d'un service public administratif l'objet et les moyens d'une telle association, de recruter les personnels de l'association dissoute, tout en leur conservant leur contrat à la durée indéterminée et leur dernière rémunération. Cette mesure, qui concerne les associations créées avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le transfert des compétences a pris effet dans leur domaine d'activité, s'applique aux agents en fonction à la date de la promulgation de la loi du 3 janvier 2001. Elle autorise le seul recrutement dérogatoire d'agents de droit privé de l'association dissoute en agents non titulaires de droit public, sans cependant leur conférer de droits particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Données clés

Auteur : M. Alain Cacheux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 2 octobre 2000
Réponse publiée le 4 juin 2001

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