gestion
Question de :
M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les instructions qui définissent les critères de l'assujettissement des associations aux impôts commerciaux (TVA, taxe professionnelle, etc.) parues dans le Bulletin officiel des impôts. Aujourd'hui, il est impossible de disposer du bilan et du compte de résultats des associations exerçant une activité exclusivement commerciale. Ces documents ne peuvent être consultés ni au greffe du tribunal de commerce ni dans les médias habituels. Cette absence de transparence va à l'encontre des règles de concurrence et de légalité entre ces associations, les particuliers et les sociétés exerçant la même activité professionnelle. Ce manque d'information étant préjudiciable aux fournisseurs et créanciers, il lui demande quelles sont les dispositions qu'il envisage de prendre afin d'imposer la publication des documents de gestion de ces associations dès lors qu'elles sont soumises à la fiscalité rappelée plus haut.
Réponse publiée le 21 mai 2001
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que tout en partageant son souci de préserver les intérêts des personnes qui contractent avec les associations et de garantir le respect des règles de concurrence, le Gouvernement entend faire en sorte que le développement de la vie associative ne soit pas entravé par des contraintes excessives. Depuis la loi du 1er mars 1984, toutes les personnes morales de droit privé non commerçantes, y compris les associations, sont tenues, lorsqu'elles exercent une activité économique et qu'elles dépassent certains seuils, d'établir une comptabilité comprenant un bilan, un compte de résultant et une annexe et de procéder à la nomination d'au moins un commissaire aux comptes. En revanche, l'obligation de déposer les comptes sociaux au registre du commerce et des sociétés ne pèse, en application de la quatrième directive « Bilan et comptes » n° 78/660 du 14 août 1978, que sur les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif dont tous les associés sont des sociétés de capitaux. Les critères fiscaux d'assujettissement des associations aux impôts commerciaux ne sont pas de nature, en l'état, à justifier une modification de cette réglementation. Par conséquent, les textes actuels, qui offrent aux membres des associations et aux tiers avec lesquels elles contractent des garanties au moins équivalentes à celles données par les personnes physiques et les personnes morales autres que les sociétés commerciales, n'appellent pas de mesures complémentaires.
Auteur : M. Roland Blum
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 2 octobre 2000
Réponse publiée le 21 mai 2001