élèves
Question de :
M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'article 3 du Bulletin officiel n° 34 du 2 octobre traitant de la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et primaires publiques. Dans cet article, il est dit que les enseignants s'assurent de la présence de tous leurs élèves durant la durée du temps scolaire, les élèves absents étant signalés au directeur de l'école. Si le directeur n'a pas été préalablement avisé de l'absence d'un élève, il en avertit sans délai sa famille, qui doit immédiatement faire connaître les motifs de cette absence. Devant cette nécessité, les directeurs de ces établissements se trouvent face à des obligations qui parfois rendent ces dispositions difficilement applicables. En effet, dans les établissements cités, le directeur doit assurer une classe. Comment peut-il, compte tenu de cette charge, avertir les parents téléphoniquement en assurant la charge qui lui est imposée, d'autant que les communications téléphoniques doivent être multipliées par le nombre d'absences dans chaque classe de l'établissement ? De ce fait, il apparaît difficile à ces directeurs d'assurer la mission pédagogique prévue par la loi avec les impératifs de cette disposition. Doit-il supprimer sa classe ? Qui garde les élèves durant le temps où le directeur appelle les parents des élèves absents ? Qui finance ces appels téléphoniques ? Il lui demande de bien vouloir répondre à ces questions.
Réponse publiée le 5 janvier 1998
La circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 a rappelé et précisé les modalités de l'exercice de la surveillance des élèves par les enseignants au sein des écoles maternelles et élémentaires. Les dispositions relatives à l'absence des élèves prévoient effectivement que toute absence non signalée doit faire l'objet d'une information immédiate à la famille aux fins de connaître les motifs de l'absence de l'élève. Ce texte ne fait que rappeler des dispositions réglementaires antérieures et n'introduit pas de charge nouvelle pour les enseignants. En effet, le décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires prévoit que toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent, dans les quarante-huit heures, en faire connaître le motif, conformément à la loi du 28 mars 1882 qui exige en effet que les parents d'élèves ou les personnes qui en sont responsables fassent connaître sans délai les motifs de l'absence momentanée de leurs enfants. Ces dispositions doivent obligatoirement figurer dans le règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires, conformément aux directives générales en la matière, et être reprises dans le règlement intérieur de chaque école, qui est lui-même porté systématiquement à la connaissance des élèves et de leurs parents. En conséquence, les cas d'absences non motivées doivent être nécessairement limités, dans la mesure où les familles respectent les obligations qui sont les leurs. Il est rappelé par ailleurs que la surveillance des élèves doit être continue pendant la totalité du temps scolaire. Par ailleurs, les communications téléphoniques du directeur d'école dans le cadre de ses fonctions, comme toute dépense de fonctionnement d'une école publique, sont à la charge de la commune. Pour ce qui concerne les obligations des directeurs d'école, il est précisé qu'afin d'aider les directeurs d'école à assumer leurs tâches administratives quand celles-ci se cumulent avec des fonctions d'enseignement, l'amélioration du régime des décharges de service d'enseignement a été entreprise. Ainsi, depuis la rentrée scolaire 1997, toutes les directions d'école à 6 classes bénéficient d'une décharge partielle. Une discussion sur l'évolution de la fonction de directeur d'école est organisée dans le cadre d'une table ronde avec les organisations syndicales représentatives.
Auteur : M. Roland Blum
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 27 octobre 1997
Réponse publiée le 5 janvier 1998