Question écrite n° 51727 :
personnel

11e Législature

Question de : M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jacques Kossowski attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation de certains personnels ayant travaillé pour des associations para-municipales dont les activités ont été reprises en régie directe, ces dernières années, par plusieurs communes. Une partie du personnel de ces associations n'a en effet pu bénéficier d'une titularisation et a été recrutée en qualité d'agent contractuel à durée déterminée. Conformément au protocole d'accord du 20 juin dernier sur l'emploi précaire, un projet de loi relatif à la précarité doit envisager, sous certaines conditions, une possibilité de titularisation sur titres ou l'instauration de concours spécifiques pour ces agents non titulaires. Outre l'exigence que ces non titulaires exercent des fonctions correspondant à des cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a été organisé, des conditions d'anciennneté sont exigées. Le personnel qui a travaillé souvent de longues années au sein des associations pour des missions de service public ne pourra bénéficier des dispositions du projet de loi si leur intégration dans la fonction publique est relativement récente. Il lui demande donc s'il ne serait pas souhaitable de prévoir des mesures particulières en prenant en compte leur ancienneté au sein des associations municipales afin qu'ils puissent bénéficier du plan de titularisation et des concours spécifiques s'ils remplissent bien évidemment les autres conditions.

Réponse publiée le 4 juin 2001

Deux mesures sont intervenues pour prendre en compte la situation particulière des personnels des associations dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale : l'article 63 de la loi n° 99-506 du 12 juillet 1999 et l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001. Dans le souci de ne pas porter préjudice aux intérêts des agents concernés, sans méconnaître pour autant les principes du statut de la fonction publique, l'article 63 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit que les agents recrutés continuent à bénéficier des dispositions de leur contrat en tant que celles-ci ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. La possibilité ouverte par la loi constitue en elle-même une dérogation aux règles prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, quant aux hypothèses limitativement prévues de recours à des agents contractuels. Le fait qu'il y ait reprise des personnels d'une association dissoute est le fondement légal du recours au contrat, quel que soit le niveau de l'emploi (catégorie A, B ou C). Dès lors que de tels contrats sont conclus, ils se situent dans le cadre habituel des contrats de droit public applicables aux agents non titulairees des collectivités territoriales. Ainsi, les personnels en cause bénéficient de la durée de contrat de droit commun la plus favorable, soit trois ans au maximum renouvelables par reconduction expresse. Le maintien en situation d'emploi des agents en cause, par dérogation aux règles normalement applicables, a conduit le législateur à écarter le versement d'indemnités de licenciement. Il est apparu par ailleurs nécessaire d'aller plus loin dans le cas particulier d'associations assurant, notamment dans le domaine médico-social, depuis une période antérieure aux lois de décentralisation, des tâches d'intérêt général transférées aux collectivités dans le cadre desdites lois. Ainsi, l'article 9 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ouvre la possibilités locales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes ayant repris en gestion dans le cadre d'un service public administratif l'objet et les moyens d'une telle association de recruter les personnels de l'association dissoute, tout en leur conservant leur contrat à durée indéterminée et leur dernière rémunération. Cette mesure, qui concerne les associations créées avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le transfert des compétences a pris effet dans leurs domaine d'activité, s'applique aux agents en fonction à la date de la promulgation de la loi du 3 janvier 2001. Elle autorise le seul recrutement dérogatoire d'agents de droit privé de l'association dissoute en agents non titulaires de droit public, sans cependant leur conférer de droits particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Données clés

Auteur : M. Jacques Kossowski

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 2 octobre 2000
Réponse publiée le 4 juin 2001

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