compensation financière entre régimes
Question de :
M. Pierre Lasbordes
Essonne (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Pierre Lasbordes attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la mise à contribution du régime de la caisse de retraite et prévoyance des clercs et employés de notaires pour financer la branche retraite par le biais des mécanismes de compensation. Or, la compensation a été rendue applicable à la CRPCEN par la loi du 24 décembre 1974 et ses dispositions ont toujours été parfaitement respectées. De plus, les autres compensations bilatérales existaient antérieurement (lois de finances des 21 décembre 1970 et 29 décembre 1971) et visaient le comblement des déficits des grands régimes spéciaux par le régime général. Celui-ci versera pour 1995 plus de 10 milliards de francs aux grands régimes spéciaux. Il lui demande si ce projet ne va pas à l'encontre de la justice sociale, mise en avant par son Gouvernement, et s'il est équitable qu'un aussi petit régime que la CRPCEN soit, avec la Banque de France qui bénéficie de cotisation d'équilibre, le seul à contribuer si fortement (10 % des cotisations totales ou 33 % de celles affectées à la maladie), alors qu'il a toujours fait l'effort d'autofinancement.
Réponse publiée le 25 mai 1998
Les règles de compensation bilatérale maladie entre le régime général et les régimes spéciaux visent à instaurer des mécanismes de solidarité permettant de neutraliser les écarts de situations démographique et les différences de paramètres réglementaires (cotisations et prestations) entre régimes. Les règles de la compensation bilatérale maladie entre le régime général et celui des clercs et employés de notaires étaient, jusqu'à l'intervention de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, calculées selon des règles dérogatoires par rapport à celles appliquées aux autres régimes spéciaux, qui se limitaient à la compensation des écarts démographiques entre régimes et ne tenaient pas compte de la capacité contributive des assurés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 étend en toute équité à la CRPCEN les règles de droit commun appliquées par l'ensemble des autres régimes spéciaux (SNCF, RATP, marins, mineurs et Banque de France) en matière de compensation avec le régime général. Ces règles consistent simplement à replacer la CRPCEN, pour le calcul de la compensation, dans des conditions de fonctionnement analogues à celles du régime général. Si, dans de telles conditions, le solde des recettes et des dépenses de la CRPCEN s'avère positif, il sera versé au régime général. Dans le cas inverse, c'est la CRPCEN, qui bénéficiera d'un versement du régime général. On notera que, toutes compensations confondues (compensation généralisée vieillesse, compensation spécifique vieillesse, compensation généralisée et bilatérale maladie), la CRPCEN reste créditrice en termes de transferts financiers avec d'autres régimes. Par ailleurs, les réserves de la CRPCEN s'élèvent actuellement à 3,4 milliards de francs. La mesure adoptée ne menace donc par la pérennité du régime, ainsi que le souligne le rapport annexé à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Enfin, en concertation avec les pouvoirs publics, le conseil d'administration de la CRPCEN, a récemment mis en place un groupe de travail chargé d'établir un diagnostic de la situation du régime et d'étudier les voies et moyens susceptibles d'assuer à long terme le maintien d'une protectin sociale de haut niveau pour les clercs et employés de notaires.
Auteur : M. Pierre Lasbordes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 27 octobre 1997
Réponse publiée le 25 mai 1998